Section IV – Détournement et recel d'effets militaires ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Article 99 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989.- Est puni de six ans d'emprisonnement tout militaire ou non militaire qui, dans une zone d'opération d'une force militaire, dépouille un militaire blessé, ou malade ou mort. Est puni de la peine de mort, si le coupable, pour dépouiller le militaire blessé ou malade, exerce des violences aggravant son état de santé. Article 100 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement, tout militaire qui vole, vend, met en gage, détourne ou change avec mauvaise fois des effets d'armement, d'équipement, d'habillement, armes, munitions, bêtes de somme ou tout autre objet à l'usage de l'armée tunisienne ou d'une armée alliée. Si ces objets lui ont été confiés, il est puni de six ans d'emprisonnement et est déclaré caution pour rembourser la valeur des objets qui n'ont pu être rendus. Si le coupable est officier, a bénéficié des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution. Article 101.- Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout militaire qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas la bête de somme, les armes ou tout autre objet à l'usage de l'armée qu'il détenait. Article 102.- Est puni des peines prévues à l'avant-dernier article, tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement ou d'habillement ou tout autre objet à l'usage de l'armée tunisienne ou d'une armée alliée, dans les cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente. er Section V – Pillage, dévastation, destruction, dégâts Im pr im Article 103 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Sont punis d'emprisonnement à vie, des militaires qui commettent, en bande, des actes de pillage ou des dégâts sur des denrées, marchandises ou effets, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de porte et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes. 34

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