Section 2 - Des sous-officiers de carrière
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Article 5 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°200947 du 8 juillet 2009).- Les sous-officiers contractuels peuvent être
intégrés dans la catégorie des sous-officiers de carrière selon des
conditions fixées par le statut particulier des militaires.
Section 3 - Des positions des officiers et
des sous-officiers de carrière
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Article 6.- Les positions dans lesquelles peuvent être placés les
officiers et sous-officiers de carrière sont :
* l’activité,
* le détachement,
* la disponibilité,
* la réforme,
* la retraite.
Article 7.- L’activité est la position de l’officier ou du sousofficier de carrière appartenant au cadre de l’armée d’active et pourvu
d’un emploi de son grade ou détaché auprès de l’un des services de
l’Etat pour l’accomplissement d’une mission.
Article 8.- Le militaire en détachement est régi par les dispositions
des articles 60, 62 et 63 de la loi n° 59-12 du 5 février 1959, fixant le
statut général des fonctionnaires de l’Etat (*) .
Article 9.- La disponibilité est la position du militaire de carrière
qui, placé hors des cadres de l’armée d’active, continue d’appartenir à
ces cadres.
Article 10.- La disponibilité est prononcée par le secrétaire d’Etat
à la défense nationale soit d’office, soit à la demande du militaire pour
une durée qui ne peut excéder trois ans.
Article 11.- La disponibilité est prononcée d’office :
a) pour infirmité temporaire ;
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(*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administrative.
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