2) soit par mesure disciplinaire pour les mêmes motifs que les
militaires de carrière.
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Article 25.- La retraite est la position définitive du militaire souscontrat rendu à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension de
retraite d’ancienneté ou proportionnelle dans les conditions de la loi n°
59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et
militaires de retraite (*) .
Section 5 - De la cessation définitive des fonctions
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Article 26.- La cessation définitive des fonctions entraînant
radiation de l’armée d’active et perte de la qualité de militaire
d’activité résulte soit de l’effet de la loi soit d’une décision du
secrétaire d’Etat à la défense nationale.
1- cessation des fonctions par l’effet de la loi.
Elle résulte soit de la perte du grade ou de l’expiration du contrat
pour les militaires servant sous-contrat, soit de la limite d’âge.
a) la perte du grade résulte :
- de la perte de la nationalité tunisienne,
- d’une condamnation à une peine criminelle,
- de condamnation à une peine correctionnelle d’emprisonnement
qui a en outre prononcé contre l’intéressé interdiction de séjour ainsi
que l’interdiction d’exercer une fonction publique,
- de la destitution prononcé par jugement du tribunal militaire.
b) Les limites d’âges entraînant cessation des fonctions fixées par
les statuts particuliers de chacune des armées de terre, de mer et de
l’air.
2- Cessation des fonctions à la suite d’une décision du secrétaire
d’Etat à la défense nationale.
Elle résulte :
a) soit de la mise à la réforme pour infirmité incurable ou par
mesure disciplinaire.
b) soit de la mise à la retraite d’office.
Im
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(*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général
des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements
publics à caractère administrative.
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