Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e a) - étant élève-officier médecin ou pharmacien biologiste, avoir obtenu le diplôme de médecin ou de pharmacien biologiste d’une école « agréée »(*) par le ministre de la défense nationale. b) Etant pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire du corps des officiers d’active de la santé militaire, avoir effectué au moins deux ans de service dans le grade de lieutenant. c) avoir réussi à un concours ouvert soit aux candidats titulaires d’un doctorat en médecine ou d’un diplôme en pharmacie biologie soit aux résidents en médecine. (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 92-2107 du 30 novembre 1992). Article 7 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 921834 du 15 octobre 1992).- Nul ne peut être promu au grade de commandant ou de capitaine de corvette d’active s’il n’a effectué au moins six ans de service dans le grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau d’active. Article 8.- Nul ne peut être promu au grade de lieutenant colonel ou de capitaine de frégate d'active s’il n’a effectué au moins 4 ans dans le grade de commandant ou de capitaine de corvette. Article 9.- La promotion au grade de colonel ou capitaine de vaisseau a lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins 2 ans dans le grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate. Article 9 bis (Ajouté par art. 2 du décret n° 88-903 du 26 avril 1988).- La promotion au grade de colonel major de l'armée de terre, mer et air aura lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins quatre ans dans le grade de colonel dans l'armée de terre, mer et air. Article 10 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 88903 du 26 avril 1988).- La promotion au grade de général de brigade dans l'armée de terre, mer et air aura lieu au choix par décret et sur proposition du ministre d'état chargé de la défense nationale parmi les officiers d'active ayant deux ans dans le grade de colonel major de l'armée de terre, mer et air. Article 11.- La promotion au grade de général de division ou de vice-amiral d'active a lieu au choix par décret sur proposition du ministre de la défense nationale parmi les généraux de brigade ou les contre-amiraux ayant deux ans dans leur grade.  (*) Paru au JORT « agrée ». 80

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