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a) - étant élève-officier médecin ou pharmacien biologiste, avoir
obtenu le diplôme de médecin ou de pharmacien biologiste d’une
école « agréée »(*) par le ministre de la défense nationale.
b) Etant pharmacien, chirurgien-dentiste ou vétérinaire du corps
des officiers d’active de la santé militaire, avoir effectué au moins
deux ans de service dans le grade de lieutenant.
c) avoir réussi à un concours ouvert soit aux candidats titulaires
d’un doctorat en médecine ou d’un diplôme en pharmacie biologie soit
aux résidents en médecine. (Abrogé et remplacé par art. premier du
décret n° 92-2107 du 30 novembre 1992).
Article 7 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 921834 du 15 octobre 1992).- Nul ne peut être promu au grade de
commandant ou de capitaine de corvette d’active s’il n’a effectué au
moins six ans de service dans le grade de capitaine ou de lieutenant de
vaisseau d’active.
Article 8.- Nul ne peut être promu au grade de lieutenant colonel
ou de capitaine de frégate d'active s’il n’a effectué au moins 4 ans
dans le grade de commandant ou de capitaine de corvette.
Article 9.- La promotion au grade de colonel ou capitaine de
vaisseau a lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins 2
ans dans le grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate.
Article 9 bis (Ajouté par art. 2 du décret n° 88-903 du 26 avril
1988).- La promotion au grade de colonel major de l'armée de terre, mer
et air aura lieu au choix parmi les officiers ayant effectué au moins
quatre ans dans le grade de colonel dans l'armée de terre, mer et air.
Article 10 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 88903 du 26 avril 1988).- La promotion au grade de général de brigade
dans l'armée de terre, mer et air aura lieu au choix par décret et sur
proposition du ministre d'état chargé de la défense nationale parmi les
officiers d'active ayant deux ans dans le grade de colonel major de
l'armée de terre, mer et air.
Article 11.- La promotion au grade de général de division ou de
vice-amiral d'active a lieu au choix par décret sur proposition du
ministre de la défense nationale parmi les généraux de brigade ou les
contre-amiraux ayant deux ans dans leur grade.
(*) Paru au JORT « agrée ».
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