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- à l'échelle I s'il sont titulaires d'un diplôme donnant droit à
l'accès au grade d'auxiliaire de la santé publique.
- à l'échelle II s'ils sont titulaires d'un diplôme donnant droit à
l'accès au grade d'auxiliaire spécialisé de la santé publique.
- à l'échelle III s'ils sont titulaires d'un diplôme donnant droit à
l'accès au grade d'auxiliaire supérieur de la santé publique.
Les sergents et second maître de 2ème classe recrutés dans les
conditions de l'article 16 paragraphe (b) sous-paragraphe 3, sont
classés à l'échelle I.
Les sous-officiers et officiers mariniers recrutés suivant les
dispositions du paragraphe (b) sont astreints à une année de formation
militaire dont le programme et les conditions de déroulement sont
fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Ils sont considérés au regard de la loi comme sous-officiers
mariniers servant après la durée légale.
Article 17.- Nul ne peut être promu au grade de sergent-chef ou
second maître de 1ère classe d'active s'il n'a effectué quatre ans au
moins de service dans le grade de sergent ou second maître de 2ème
classe.
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Article 18.- Nul ne peut être promu au grade de maître s’il n’a
effectué au moins deux ans de service dans le grade de second maître
de 1ère classe ou second maître de 2ème classe.
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Article 19 (Abrogé et remplacé par art. premier du décret n° 931230 du 7 juin 1993).- Nul ne peut être promu :
1) Au grade d'adjudant d'active :
- s'il n'a effectué au moins 4 ans de service dans le grade de sergent
chef,
- ou s'il n'a réussi à un concours ouvert aux candidats titulaires d'un
diplôme de technicien supérieur de la santé publique.
Les candidats déclarés admis sont nommés directement au grade
d'adjudant échelle III.
2) Au grade de premier maître d'active :
- s'il n'a effectué au moins 2 ans de service dans le grade de maître.
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