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Si l'abandon de poste a lieu en présence de l'ennemi, le militaire
coupable sera puni de mort.
Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au
coupable, s'il est chef de poste.
Article 112.- Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux
ans, tout militaire qui viole des ordres ou des consignes générales
donnés spécialement à une unité, aux membres de l'armée en général
ou qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force
une consigne donnée à un autre militaire.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement si le fait a eu lieu
en présence de rebelles, à l'intérieur d'une forteresse, d'un arsenal ou
devant une poudrière ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
Section VII – Mutilation volontaire
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Article 113 (Modifié par l’Article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989).- Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement, tout
militaire qui se rend volontairement impropre au service, soit d"une
manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de
soustraire aux obligations militaires imposées par la loi. La tentative
est punissable.
Il est puni de mort, avec dégradation militaire, si le fait a lieu en
présence de l'ennemi.
Il est puni de dix ans d'emprisonnement, s'il s'en rend coupable
alors qu'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en présence de
rebelles.
Les complices militaires seront punis des mêmes peines que
l'auteur principal.
Si les complices sont des docteurs en médecine ou des
pharmaciens, militaires ou civils, des officiers de santé, la peine est
portée au double.
L'indépendamment d'une amende de deux cent cinquante dinars à
deux mille cinq cent dinars pour les délinquants militaires, ou non
assimilés aux militaires.
Si le coupable, est officier, a bénéficié des circonstances
atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
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