Tu ni sie nn e STATUT GENERAL DES MILITAIRES lle de la Ré pu bl iq ue Loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires (*). (JORT n° 24 du 2 au 9 juin 1967) Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne. L’Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier.- Les militaires d’active et de réserve sont régis par la constitution, les lois, les règlements de l’Etat ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires propres à l’armée. Article 2.- L’armée est constituée par l’armée d’active et l’armée de réserve. ffi cie Chapitre II De l’armée d’active O Section première - Des personnels de l’armée d’active Im pr im er ie Article 3.- L’armée d’active est composée des personnels officiers et sous -officiers et des hommes de troupe. Article 4 (Abrogé et remplacé par la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987).- Les grades des personnels officiers et sous-officiers et des hommes de troupe de l’armée d’active sont les suivants :  (*) Travaux préparatoires : discussion et adoption par l’assemblée nationale dans sa séance du 29 mai 1967. 47

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