Tu ni sie nn e Le militaire placé en position de réforme a droit à une solde de réforme dans les conditions prévues par la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civils et militaires de retraite (*). Article 16.- La réforme est prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale. a) pour infirmité incurable ou prolongée. b) par mesure disciplinaire. Ré pu bl iq ue Article 17.- La réforme pour infirmité incurable ou prolongée est prononcée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale sur proposition d’une commission de réforme en faveur des officiers et sous-officiers de carrière comptant trois années de disponibilité d’office pour infirmité temporaire. * inconduite habituelle, la Article 18.- La réforme par mesure disciplinaire est prononcée, après avis d’un conseil de discipline dont la composition et le fonctionnement seront définis par instructions du secrétaire d’Etat à la défense nationale, pour l’un des motifs ci-après. de * faute grave dans le service ou contre la discipline, lle * faute contre l’honneur. ffi cie Article 19.- La retraite est la position définitive de l’officier ou du sous-officier de carrière rendu à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension de retraite d’ancienneté ou proportionnelle. im er ie O Le militaire placé en position de retraite a droit à une pension de retraite dans les conditions prévues par la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite (*). Im pr  (*) La loi en vigueur est celle n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administrative. 51

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