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- pour moins d’un an, est réintégré,
- pour un an, est réintégré ou révoqué.
Les officiers de réserve en non-disponibilité ne peuvent recevoir
d’avancement pendant qu’ils sont placés dans cette position.
En outre le temps passé cette position, sauf le cas où l’officier de
réserve y a été placé pour blessures ou infirmités ou maladies
contractées dans le service ou à l’occasion du service, n’entre pas en
ligne de compte pour la fixation de l’ancienneté.
Article 80.- Les sous-officiers de réserve peuvent être dans l’une
des positions suivantes :
- dans le service,
- hors service,
- en non-disponibilité.
Article 81.- Les positions « dans le service » et « hors service »
répondent aux même définitions que les positions « dans les cadres
hors cadres » prévues pour les officiers de réserve par les articles 76 et
77 de la présente loi, de même le sous-officier de réserve « dans le
service » ou « hors service » est en situation d’activité lorsqu’il est
présent sous les drapeaux pour une cause quelconque.
Article 82.- Les dispositions de l’article 79 de la présente loi
concernant la non-disponibilité des officiers de réserve sont
applicables mutatis mutandis aux sous-officiers de réserve.
Section 3 - De la perte de grade
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pr
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Article 83.- La perte du grade n’intervient que pour l’une des
causes ci-après :
1 - démission du grade acceptée par le secrétaire d’Etat à la
défense nationale.
2 - radiation des cadres prononcée d’office par le secrétaire d’Etat
à la défense nationale pour l’un des motifs suivants :
a- arrivée à la limite d’âge du grade,
b- perte de la nationalité tunisienne,
c- condamnation à une peine criminelle ou à une peine
correctionnelle pour fait qualifié de crime,
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