cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e - pour moins d’un an, est réintégré, - pour un an, est réintégré ou révoqué. Les officiers de réserve en non-disponibilité ne peuvent recevoir d’avancement pendant qu’ils sont placés dans cette position. En outre le temps passé cette position, sauf le cas où l’officier de réserve y a été placé pour blessures ou infirmités ou maladies contractées dans le service ou à l’occasion du service, n’entre pas en ligne de compte pour la fixation de l’ancienneté. Article 80.- Les sous-officiers de réserve peuvent être dans l’une des positions suivantes : - dans le service, - hors service, - en non-disponibilité. Article 81.- Les positions « dans le service » et « hors service » répondent aux même définitions que les positions « dans les cadres hors cadres » prévues pour les officiers de réserve par les articles 76 et 77 de la présente loi, de même le sous-officier de réserve « dans le service » ou « hors service » est en situation d’activité lorsqu’il est présent sous les drapeaux pour une cause quelconque. Article 82.- Les dispositions de l’article 79 de la présente loi concernant la non-disponibilité des officiers de réserve sont applicables mutatis mutandis aux sous-officiers de réserve. Section 3 - De la perte de grade Im pr im er ie O ffi Article 83.- La perte du grade n’intervient que pour l’une des causes ci-après : 1 - démission du grade acceptée par le secrétaire d’Etat à la défense nationale. 2 - radiation des cadres prononcée d’office par le secrétaire d’Etat à la défense nationale pour l’un des motifs suivants : a- arrivée à la limite d’âge du grade, b- perte de la nationalité tunisienne, c- condamnation à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour fait qualifié de crime, 65

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières