Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e ou effectuer un stage dans le cadre de la formation continue ou complémentaire nécessitant le déplacement à l'intérieur du pays et en dehors de leur poste de travail bénéficient d’une indemnité de déplacement conformément au régime d’attribution de l’indemnité de déplacement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et ses taux journaliers. Article 34.- Pour la marine et l'aviation : - Sont classés dans le corps des militaires navigants, ceux qui ont reçu avec succès une formation de commandement en mer ou en air et qui sont appelés à exercer leur spécialité à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef. - Sont classés non-navigants les militaires de la marine et de l'aviation possédant toutes les spécialités exercées au sol. Article 35.- Les militaires d'active en fonction à la date du présent décret sont reclassés dans les différents corps et spécialités prévus au présent décret selon un tableau de reclassement fixé par le ministre de la défense nationale. Article 36.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment les article 3 à 17 inclus du décret susvisé n° 66-356 du 19 septembre 1966, les articles 1 à 35 inclus du décret susvisé n° 67-156 du 31 mai 1967, le décret susvisé n° 68-382 du 12 décembre 1968 et le décret susvisé n° 68-386 du 12 décembre 1968. Article 37.- Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1972 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 6 décembre 1972. 94 P. le Président de la République Tunisienne et par délégation, Le Premier Ministre Hédi Nouira

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