Site Officiel de la République de Djibouti Page 10 sur 14 - l'obligation de fournir un service après-vente ; - le niveau et la disponibilité des pièces de rechange. Article 47 : Sont prohibées à l'égard du consommateur les pratiques suivantes : - le refus de vente d'un produit, d'un bien ou de la prestation d'un service, sauf pour motif légitime tenant notamment à la formulation d'une demande disproportionnée ou non conforme aux usages de la profession ; - la subordination de la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat d'un autre produit ou d'un autre service ; - la subordination de la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Section 2 - De la protection de la sécurité du consommateur Article 48 : Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour l'application des présentes dispositions, il est tenu de justifier des vérifications et contrôles effectués. Article 49 : Il est interdit à toute personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : - sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, notamment les dates de production et les dates de consommation, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; - sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; - sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. Article 50 : Il est interdit à toute personne : 1- de falsifier des denrées servant à la consommation humaine ou animale, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés destinés à la vente; 2- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des denrées servant à la consommation humaine ou animale, des boissons et des produits agricoles naturels ou transformés qu'il aura falsifiés, corrompus ou toxiques ; 3- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ; 4- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à la consommation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés. Il en est de même pour toute personne qui aura provoqué leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais fermentés ou corrompus. Article 51 : Il sera statué par voie réglementaire sur les mesures à prendre pour assurer l'application des présentes dispositions, notamment en ce qui concerne : 1- la fabrication et l'importation des marchandises ainsi que leur mise en vente, leur exposition, leur détention et leur distribution à titre gratuit ; 2- les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion commerciale, http://www.presidence.dj/jo/2008/loi28an08.php 16/06/2010

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