Article 12. Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi. Article 13. Nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punis comme tels par la loi. Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou puni que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. L'honneur et la vie privée du citoyen, l'inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par l'État. Toute forme de violence morale ou physique est proscrite. [Alinéa 1 nouveau ajouté et ancien al. 4 supprimé par la loi de 2012] Article 14. Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La grève peut être interdite par la loi pour tous les services ou activités publics d'intérêt vital pour la nation. Elle est interdite dans les domaines de la défense et de la sécurité nationales. Article 15. Le droit de propriété est garanti. Le droit d'héritage est garanti Les biens vitaux et des fondations sont reconnus : leur détermination est protégée par la loi. La loi peut limiter l'étendue de l'exercice de la propriété privée, si les exigences du développement économique et social le nécessitent. Il ne peut être procédé à expropriation que lorsque l'utilité publique le commande et après une juste et préalable indemnisation. La loi fixe le régime juridique de l'expropriation. Article 16. L'État et la société protègent la famille. Article 17.

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