201765
LOI WET
Fin
J U S T E L Législation consolidée
Premier mot
Dernier mot
Modification(s)
Travaux
Table des matières
11 arrêtés d'exécution
parlementaires
Signatures
Préambule
5 versions archivées
Version
néerlandaise
Fin
belgiquelex . be Banque Carrefour de la législation
Conseil d'Etat
ELI Système de navigation par identifiant européen de la législation
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1994/04/11/1994000357/justel
Titre
11 AVRIL 1994. Loi relative à la publicité de l'administration.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04091998 et mise à jour au 10032010)
Source : INTERIEUR.FONCTION PUBLIQUE
Publication : 30061994 numéro : 1994000357 page : 17662
Dossier numéro : 19940411/51
Entrée en vigueur : 01071994
Table des matières
Texte
Début
Table des matières
Début
CHAPITRE I. Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. Publicité active.
Art. 23
CHAPITRE III. Publicité passive.
Art. 412
CHAPITRE IV. Dispositions finales.
Art. 1314
Texte
CHAPITRE I. Dispositions générales.
Article 1. La présente loi s'applique :
a) aux autorités administratives fédérales;
b) aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure
où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi interdit ou limite la publicité de documents
administratifs.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° autorité administrative : une autorité administrative visée à l'article 14 de lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
2° document administratif : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative
dispose;
3° document à caractère personnel : document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur
relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement
dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne.
4° (abrogé) <AR 20060805/56, art. 44, 004; En vigueur : 28082006>
5° (abrogé) <AR 20060805/56, art. 44, 004; En vigueur : 28082006>
CHAPITRE II. Publicité active.
Art. 2. Afin de fournir au public une information claire et objective sur l'action des autorités administratives fédérales
:
1° le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'organisation et les missions du service
d'information fédéral et l'organisation détermine les autorités administratives fédérales tenues d'attribuer à une
instance spécialisée la conception et la réalisation de l'information.
2° chaque autorité administrative fédérale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande un document
décrivant ses compétences et l'organisation de son fonctionnement;
3° toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, l'adresse et le
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1994/04/11/1994000357/justel
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