les vétérinaires inscrits à l’Ordre dans le cadre de leur clientèle ou de leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ; les groupements d’éleveurs agréés en ce qui concerne les médicaments vétérinaires dont la liste est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de l’Élevage et le Ministre chargé de la Santé ; les agents des services vétérinaires de l’État en ce qui concerne les médicaments nécessaires à la mise en œuvre des prophylaxies obligatoires dirigées par eux. Ces agents peuvent aussi distribuer des médicaments de traitement dans la mesure où aucun vétérinaire praticien ou de groupement n’exerce dans la zone. Article 110 : Des arrêtés conjoints du Ministre chargé de l’Élevage et du Ministre chargé de la Santé précisent les règles relatives à la prescription et à la dispensation des médicaments vétérinaires, notamment ceux contenant des substances vénéneuses. Article 111 : La prescription, la dispensation et l’usage des médicaments vétérinaires sont interdits chez l’homme. Chapitre 6 : De la fabrication, de l’importation, de l’exportation et de la vente en gros Section 1 : De la fabrication, de la production industrielle et de la vente en gros Article 112 : On entend par : fabricant des médicaments vétérinaires : tout pharmacien, tout vétérinaire ou toute société propriétaire d’un établissement de préparation tel que mentionné à l’article 113 ci-après, se livrant, en vue de la vente, à la préparation partielle ou totale des médicaments à usage vétérinaire. Sont considérés comme préparation : la division, le changement de conditionnement ou de présentation des médicaments vétérinaires : grossiste répartiteur des médicaments vétérinaires : tout pharmacien, tout vétérinaire ou toute société propriétaire d’un établissement de vente en gros tel que mentionné à l’article 113 ci-après et se livrant à l’achat en vue de la vente en gros et en état des médicaments à usage vétérinaire, aux personnes et organismes visés à l’article 109. dépositaire en médicaments vétérinaires : tout pharmacien, tout vétérinaire ou toute société propriétaire d’un établissement de distribution en gros tel que mentionné à l’article 113 ciaprès et se livrant pour le compte d’un ou de plusieurs fabricants ou grossistes, au stockage et à la distribution en gros des médicaments à usage vétérinaire, sans en être propriétaire, à des grossistes ainsi qu’aux personnes et organismes visés à l’article 108. Article 113 : Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments vétérinaires doit être la propriété d’un vétérinaire, d’un pharmacien ou d‘une société agréée, assisté dans les deux derniers cas d’un vétérinaire conseil à temps plein, autorisé à exercer son art au Tchad et responsable de l’application des dispositions administratives et réglementaires concernant les médicaments à usage vétérinaire. Toutefois, les établissements assurant la fabrication d’aliment médicamenteux ne sont pas tenus à cette obligation pourvu que la préparation en soit faite conformément aux articles 93 et 101 sur prescription ou sous le contrôle d’un vétérinaire.

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