Le prémélange médicamenteux, tel que défini à l’article 93 est soumis aux dispositions prévues à l’article 99 préalablement à la fabrication de l’aliment médicamenteux. Article 102 : Le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Elevage désignent conjointement par arrêté les membres de la Commission Nationale du Médicament chargée d’examiner les dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché, de statuer sur ceux-ci et de formuler un avis. Article 103 : L’autorisation de mise sur le marché est accordée pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. Elle peut être assortie de conditions adéquates. L’autorisation peut être suspendue ou supprimée conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l’Élevage après avis de la Commission visée à l’article 102. Article 104 : Toute demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire doit être accompagnée du paiement d’un droit fixe. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé, du Ministre chargé de l’Élevage et du Ministre des Finances détermine le montant, les modalités de perception et d’affectation de ce droit. Chapitre 3 Du prix des médicaments Article 105 : Le prix des médicaments vétérinaires est librement fixé par le jeu de la concurrence dans les limites de la structure des prix déterminés par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Élevage, du Ministre chargé de la Santé et du Ministre chargé du Commerce. Toutefois, pour favoriser l’accessibilité économique de certains médicaments vétérinaires, des mesures spécifiques peuvent être prises par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Élevage et du Ministre du Commerce. Une copie de tout constat d’infraction concernant le prix de ces médicaments est adressé au Ministre chargé du Commerce. Chapitre 4 De la promotion Article 106 : Seuls peuvent faire l’objet d’une promotion les médicaments vétérinaires bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché en République du Tchad après avis technique de la Direction de la Pharmacie. Article 107 : Toute publicité auprès du public en faveur du médicament vétérinaire est soumise à une autorisation préalable conjointe des Ministres chargés de la Santé et de l’Elevage. Chapitre 5 De la prescription et de la dispensation Article 108 : Seuls sont autorisés à prescrire les médicaments vétérinaires, les vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre dans le cadre de leur clientèle, de leurs activités au sein des groupements d’éleveurs ou de leurs activités dans le cadre du service public. Article 109 : Sont seuls autorisés à dispenser les médicaments vétérinaires : les pharmaciens des officines privées ;

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