Article 56-10 : Les états financiers annuels certifiés sont transmis à la Cour des Comptes six (6) mois après la fin de l’exercice. Article 56-11 : Les comptes de la HAPDP sont soumis au contrôle de la Cour des Comptes, de l’Inspection Générale des Finances et ainsi qu’à celui l’Inspection Générale d’Etat. Article 56-12 : Le Président de la HAPDP perçoit une rémunération dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. Les membres de la HAPDP reçoivent des indemnités dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres. Article 2 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, est publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Niamey, le 24 décembre 2019 Signé : Le Président de la République ISSOUFOU MAHAMADOU Le Premier Ministre BRIGI RAFINI Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux MAROU AMADOU Pour ampliation : Le Secrétaire Général du Gouvernement ABDOU DANGALADIMA 10

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