« 1) Nul ne peut être privé de la vie intentionnellement, sauf en exécution d’une peine prononcée à l’issue d’un procès équitable par un tribunal compétent pour une infraction pénale en vertu de la législation ougandaise et que la condamnation et la peine ont été confirmées par la plus haute cour d’appel. …”. Article 43 (1) Dans la jouissance des droits et libertés prescrits dans le présent chapitre, nul ne peut porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux ou autres droits de l’homme d’autrui ou à l’intérêt public. (2) L’intérêt public visé au présent article ne doit pas permettre : a) la persécution politique ; b) la détention sans jugement ; c) toute limitation de la jouissance des droits et libertés prescrits par le présent chapitre au-delà de ce qui est acceptable et manifestement justifiable dans une société libre et démocratique, ou de ce qui est prévu dans la présente Constitution. Article 45 « Les droits, obligations, déclarations et garanties relatifs aux droits fondamentaux et aux autres droits de l’homme et libertés spécifiquement mentionnés dans le présent chapitre ne sont pas supposés exclure d’autres droits et libertés non spécifiquement mentionnés ». En ce qui concerne la compétence, les requérants ont, d’une part, fait valoir que la Cour a compétence pour connaître de cette affaire conformément à l’article 137 (3) (b) de la Constitution qui stipule que « toute personne qui allègue qu’un acte ou une omission d’une personne ou d’une autorité est incompatible ou contraire à une disposition de la Constitution peut demander à la Cour constitutionnelle de faire une déclaration à cet effet et d’obtenir réparation le cas échéant". Sur le fond, ils ont souligné qu’il existe une forte interdépendance entre la démocratie et la liberté d’expression et que cette dernière est le fondement de tous les droits de l’homme, de sorte que l’exercice optimal de la liberté d’expression est devenu une condition préalable à l’existence d’une société démocratique. Ils se sont référés à cet égard au préambule de la Constitution, « où le pays se trouvait et où nous voulons être en tant que société démocratique avec la liberté d’expression au centre ... [et donc] L’Ouganda est une société démocratique et doit appliquer les normes universelles d’une société démocratique » [paragraphes 5 et 10, p. 7]. Les requérants ont également fait valoir que la protection de la liberté d’expression consacrée par l’article 29 (1) (a) s’étend à l’accès aux plateformes de médias sociaux par lesquelles le peuple ougandais peut exprimer librement ses opinions. Les requ��rants ont finalement indiqué que les motifs invoqués par le défendeur pour justifier les ordres de coupure n’étaient pas fondés, d’autant plus qu’il n’y avait ni justification ni rapport

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