Article 3 : Toute personne physique ou morale a le droit d’accéder, sans discrimination, à des informations d’intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics. Article 4 : Les organismes publics sont tenus de diffuser au public les informations et les documents publics qu’ils détiennent. Article 5 : Les organismes publics doivent conserver et gérer leurs données. CHAPITRE II : COMMUNICABLES INFORMATIONS ET DOCUMENTS Article 6 : Les documents publics sont communicables, notamment les dossiers, rapports, études, documents d’orientation ou de politiques publiques, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes de service, avis, prévisions, décisions et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit ou une description des procédures administratives. Article 7 : Le droit à la communication s’applique aux documents définitifs. Le dépôt aux archives publiques des documents communicables ne fait pas obstacle au droit à la communication desdits documents. Article 8 : Sont communiqués uniquement à la personne concernée, les informations ou documents : - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée et facilement identifiable ; - révélant le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de cette information pourrait lui porter préjudice ; - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. Toutefois, les informations à caractère médical ne sont communiquées qu’à la personne concernée, ou à une personne mandatée à cet effet, dans le respect des textes en vigueur. 4

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières