Section 3 : De la procédure d’accès à l’information publique et aux documents administratifs Article 18 : Sous peine d’irrecevabilité, toute demande d’accès ou de réutilisation d’informations publiques ou de documents administratifs doit : - fournir les détails nécessaires pour permettre au responsable du service chargé de l’accès à l’information et aux documents d’identifier l’information ou le document recherché ; - préciser la période ou le délai dans lequel le document ou l’information est utilement attendu par le demandeur ; - comporter une procuration de la tierce personne au nom de laquelle la demande est formulée au cas où la demande est faite au nom d’un tiers. Article 19 : Le demandeur n’est pas soumis au paiement de frais : - pour le dépôt de la demande ; - pour le temps passé par un organisme de service public dans la recherche de l’information demandée ; - pour le temps passé par un organisme de service public à examiner l’information pour déterminer si elle contient des informations classifiées ou pour effacer l’information classifiée d’un document. Article 20 : L’accès aux informations et aux documents administratifs s’exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : - par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 10

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières