Article 81 : En cas de saisine de l’Autorité nationale d’accès à l’information publique, le silence gardé par l’organisme de service public mis en cause pendant un délai de dix jours vaut confirmation de la décision de rejet et peut être déféré devant le juge administratif dans un délai de deux mois. Article 82 : Le juge peut demander à l’organisme de service public mis en cause la production de tous les documents relatifs au litige, notamment les documents dont la communication a été refusée. Il peut confirmer la décision de refus ou prononcer l’annulation de la décision de refus de communication s’il l’estime illégale. Il peut aussi, à la demande du requérant, et selon les motifs justifiant l’annulation, enjoindre à l’organisme de service public, éventuellement sous astreinte, de communiquer le document ou l’information. CHAPITRE 8 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 83: Les sanctions administratives encourues aux termes de la présente loi sont : - la lettre d’explication ; l’avertissement ; le blâme ; la suspension de fonction ; la rétrogradation ; la révocation. Article 84 : Les modalités d’application des sanctions ci-dessus sont conformes aux textes en vigueur. 30

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