Article 59 :
Tout membre de l’ANAIP peut démissionner en adressant sa lettre de
démission au Président de l'Autorité.
Les membres de l’Autorité ne peuvent être destitués que pour une faute
lourde sur proposition des trois quarts des membres.
La destitution est prononcée par décret pris en Conseil des ministres.
Article 60 :
En cas de vacance de poste à l’ANAIP, il est désigné un remplaçant pour
achever le mandat en cours suivant la même procédure et conformément
aux mêmes conditions.
Le nouveau membre désigné ne peut bénéficier d’un renouvellement au
terme dudit mandat.
Il ne peut être désigné un nouveau membre lorsque la durée restant du
mandat est inférieure ou égale à six mois.
Article 61 :
Avant d’entrer en fonction, les membres de l’Autorité nationale d’accès à
l’information publique prêtent, devant la Cour de cassation, le serment dont
la teneur suit :
« Je jure devant le peuple burkinabè, d'exercer honnêtement, objectivement et
impartialement mes fonctions et, hormis le traitement qui me sera servi, je ne
percevrai aucune somme d'argent ou aucun avantage dans l'exercice ou à
l’occasion de l’exercice de mes fonctions ».
Article 62 :
Les membres de l’Autorité nationale d’accès à l’information publique
portent le titre de commissaire à l’information.
Les commissaires à l’information sont nommés pour un mandat de six ans
non renouvelable. Le renouvellement par tiers des autres premiers
membres de l’ANAIP se fait par tirage au sort.
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