télécommunications et de leur tarification ;
Article 4 :
Toute personne bénéficiant des services de télécommunications est tenue de respecter les
règlements en vigueur relatifs au raccordement aux réseaux publics des télécommunications.
CHAPITRE 2
Des services de télécommunications
Section première : De la fourniture des services de télécommunications
Article 5 :
La fourniture des services de télécommunications est soumise à l'autorisation préalable du Ministre
chargé des Télécommunications. Les conditions et les modalités d'attribution de cette autorisation
sont fixées par un décret qui prévoit notamment les modalités de dépôt de la demande d'autorisation
et le délai de réponse du ministère chargé des Télécommunications, ainsi que les motifs de la
décision de refus.
Article 6 :
Les services des télécommunications sont fournis conformément à un cahier des charges, approuvé
par arrêté du Ministre chargé des télécommunications, et prévoyant obligatoirement les conditions
générales d'exploitation.
Les dispositions de l'article 5 du présent code et le paragraphe premier du présent article, ne
s'appliquent pas aux services de base des télécommunications, aux services de la télédiffusion et aux
services à valeur ajoutée des télécommunications, ainsi qu'à tout autre service des
télécommunications qui sera fixé par décret.
La fourniture de ces services est régie par les dispositions prévues par les articles 10,12 et 91 du
présent code.
Article 7 :
L'autorisation est attribuée au fournisseur des services de télécommunications à titre personnel et ne
peut être transférée aux tiers qu'après obtention de l'accord du Ministre chargé des
Télécommunications.
Article 8 :
Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent code, le fournisseur des services des
télécommunications doit remplir les conditions suivantes :
- pour la personne physique, être de nationalité tunisienne;
- pour la personne morale, être constituée conformément à la législation tunisienne ;
Article 9 :
Sont fixées par décret, les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou services de
cryptage à travers les réseaux publics des télécommunications ainsi que l'exercice des activités y
afférentes.
Article 10 :
La fourniture des services à valeur ajoutée des télécommunications et des autres services des
télécommunications, tels qu'ils sont fixés par le décret prévu à l'article 6 du présent code, est soumise
à une déclaration préalable à déposer auprès du ministère chargé des télécommunications avant
l'ouverture du service.