doit être portée à la connaissance de l’Autorité de Régulation qui peut, par décision motivée, inviter le titulaire de ladite autorisation à renouveler sa demande d’autorisation. Les licences délivrées en application de la présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers qu’avec l’accord du Ministre chargé des télécommunications et sur proposition de l’Autorité de Régulation. L’accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié par écrit dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de saisine de l’Autorité de Régulation. Le refus doit être motivé. Toute mutation implique la poursuite du respect de l’ensemble des obligations liées à la licence. En cas de cession d’une autorisation, les parties sont tenues d’en informer l’Autorité de Régulation quinze (15) jours au moins avant la conclusion de ladite cession et d’accomplir les formalités prévues à cet effet. Une licence ou une autorisation est tacitement renouvelée à son terme à moins que l’Autorité de Régulation n’ait constaté des manquements graves de la part du titulaire. Dans ce cas, l’Autorité de Régulation notifie à l’intéressé, au moins six (6) mois à l’avance pour la licence et trois (3) mois pour l’autorisation, le non renouvellement de sa licence ou de son autorisation. Il peut alors former un recours gracieux et éventuellement un recours juridictionnel. Une licence ou une autorisation ne peut être retirée qu’en cas de manquements graves aux prescriptions et obligations y relatives notamment dans les cas d’atteinte aux prescriptions de la défense nationale et, pour la licence, du non respect des engagements essentiels en particulier l’établissement des réseaux ou la fourniture des services dans les délais prescrits dans le cahier des charges ou l’interruption injustifiée de cette fourniture de service. Le retrait est prononcé par l’Autorité de Régulation. Il est motivé et notifié par écrit au titulaire au moins six (6) mois pour la licence et trois (3) mois pour l’Autorisation avant sa date de prise d’effet. Le titulaire peut alors former un recours gracieux ou introduire un recours devant la chambre administrative de la Cour Suprême. ARTICLE 7 : Régime de l’Autorisation L’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public, n’utilisant pas les systèmes de radiocommunications sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’Autorité de Régulation. Les modalités et conditions d’attribution des autorisations sont définies par l’Autorité de Régulation, qui s’assure du respect des exigences essentielles et de la conformité du réseau aux normes internationales. 5

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