2. Toute personne qui aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications ; 3. Tout agent d’un exploitant de réseau de télécommunications ou d’un fournisseur de service de télécommunications qui aura refusé de fournir des informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes. ARTICLE 49 : Outre les officiers et agents de la police judiciaire, les employés assermentés devant la Cour d’Appel de Conakry et commissionnés à cette fin par l’ARPT peuvent rechercher et constater par procès-verbal, les infractions aux dispositions des articles prévus par la présente loi. Les employés de l’ARPT peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils peuvent également procéder à la saisie de matériel objet de la contravention. Les matériels saisis, sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès verbal dressé sur les lieux. Les originaux de procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au procureur de la République. ARTICLE 50 : Etablissement et exploitation d’installations de Télécommunications Quiconque sans autorisation de l’ARPT, établit ou exploite une installation de télécommunication, ou transmet des signaux d’un lieu à un autre, à l’aide d’appareils de télécommunications, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 1.000.000 GNF à 10.000.000 GNF ou d’une de ces deux peines seulement. ARTICLE 51 : Radiodiffusion Les propriétaires ou usagers de stations radioélectriques à l’origine de perturbations d’autres services radioélectriques sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S’ils ne le font pas par eux-mêmes il y est procédé d’office par les soins de l’ARPT et dans ce cas, les contrevenants sont passibles d’une amende de 500.000 GNF à 2.000.000 GNF, sans préjudice de dommages et intérêts. ARTICLE 52 : Droit de Confiscation Pour les infractions indiquées dans les articles précédents, le Tribunal compétent peut ordonner sur saisine de l’ARPT, la confiscation de tout appareil, équipement, système ou réseau établi ou exploité sans autorisation ou non conforme à l’autorisation. 20

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