-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -------- ' ·------- -~ -----·--------- -···--- - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- 11 massif et que la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes ·: 1. ·à la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2. à la sauvegarde de l'intérêtpublic; 3. au respect d'obligations .permettant d'assurer - la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice; 4. à_ l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé. Article 25: L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel peut autoriser, sur la base d'une demande dûment motivée, un transfert ou un ensemble de transferts de données vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protect~on adéquat, lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard des dispositions de la présente loi. Ces garanties peuvent résulter de clauses contractuelles appropriées. Section 4: Interconnexions des fichiers comportant des données à caractère personnel Article 26: L'interconnexion de fichiers portant sur des données à caractère personnel constitue un traitement au sens du point 14 de l'article 2 de la présente loi. Article 27: L'interconnexion de fichiers relevant d'une ou personnes morales gérant un service public, et dont correspondent à des intérêts publics différents, doit faire autorisation de l' Autorité de Protection des Données personnel. de plusieurs les finalités l'objet d'une à caractère Il en est de même pour les traitements mis en œuvre par l'Etat aux fins de mettre à la disposition des usagers de l' Administration un ou plusieurs services à distance dans le cadre de l'administration électronique .

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