29 · Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à · courir. Ce dernier peut être d~signé pour un seul mandat. Artide 70: Les membres de l' Autorité de Protection des Données. à · caractère personnel, avant leùr ·entrée en fonction, prêtent serment devant la Cour .suprême, siegep.nt en audience solennelle, le serment dont la teneur suit : «Je jure au noin d'Allah Le Tout Puissant de.bien et fidèlement . remplir ma . fonetion de membre de l' Autorité . de . Protection des Données à caractère personnel, en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations». . . . . Les autres agents choisis par l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel prêtent serment dans les mêmes conditions. Article 71: Les membres de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel jouissent d'une immunité totale pour les opinions émises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Dans l'exercice de leur attribution, les membres de l' Autorité · de Protection des Données à caractère personnel ne reçoivent d'instruction d'aucune autre autorité. Article 72: Les ministres, autorités publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel prennent toutes mesures afin de faciliter la tâche de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel. Sauf si la loi en dispose autrement, et sous réserve du droit d'opposition à la visite visé à l'article 74 de la présente loi, ils ne peuvent s'opposer à l'action de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel pour quelque motif que ce soit.

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