31 5. elle conseille les persqnnes et organismes qui ont recours aux traitements des données à. caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ; 6. elle arrête les conditions et les règles de procédure relatives aux transferts transfrontaliers de données à caractère personnel et les autorise, le cas échéant, dans les conditions prévues par la présente loi; 7. elle présente au gouvernement toute suggestion susceptible de simplifier et d'améliorer le cadre législatif et réglementaire à 1'-égard du traitement des données à caractère personnel ; 8. elle coopère avec · les autorités de protection des données à caractère ·personnel des pays tiers, participe aux négociations internationales en matière de protection des données à caractère personnel; 9. elle publie les autorisations accordees et les avis .émis dans le répertoire des traitements des données à caractère personnel ; 10. elle établit, chaque année, un rapport d'activités remis au Premier Ministre, au Parlement et au Ministre en charge des communications électroniques Section 3 : Contrôle et sanctions administratives et pécun iaires Article 74: Les agents de l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel, ainsi que les agents de service assermentés ont accès, dans les conditions prévues par les dispositions des article 46 et suivants du Code de Procédure Pénale, relatifs à la répression des infractions flagrantes, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un traitement des données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le Procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. - - y

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