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1. un retrait prov1s01re de l'autorisation accordée pour une duré~
maximale de trois mois ;
2. un retrait définitif de l'autorisation accordée; le retrait définitif
peut faire suite à une période de retrait provisoire à l'issue de
laquelle le responsable du traitement ne se serait pas conformé aux
exigences de la mise en demeure ;
3. une amende. pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 80
de la présente loi
Article 79: En cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement
ou l'exploitation de données à caractère personnel entraîne une violation
de droits et libertés, l' Autorité de Protection des Données à caractère
personnel, après procédure contradictoire, peut décider:
1. l'interruption de la mi~e en œuvre du traitement pour une durée
maximale de trois mois;
2. le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées
pour une durée maximale de trois mois ;
3. l'interdiction temporaire ou définitive d'un traitement contraire
aux dispositions de la présente loi.
Si le traitement a été autorisé par acte réglementaire dans les conditions
définies à l'article 42 de la présente loi, l' Autorité de Protection des
Donné~s à caractère personnel informe le Ministre en charge des
Communications Electroniques pour qu'il prenne, le cas échéant, les
mesures permettant de faire cesser la violation constatée.
Le Ministre fait alors connaître à l' Autorité de Protection des Données à
caractère personnel les suites qu'il a données à cette information, au plus
tard quinze jours après l'avoir reçue.
Article 80: En cas de manquements aux dispositions légales et
réglementaires relatives aux données à caractère personnel, hormis les
sanctions ci-dessus, l' Autorité de Protection des Données à caractère
personnel peut prendre des sanctions pécuniaires à l'encontre des
contrevenants.
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