40 CHAPITRE VII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 99: A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et de la mise en place effective de l' Autorité de Protection des Données à caractè.re personnel, tous les traitements de données à caractère personnel doivent répondre aux prescriptions de celle-ci, dans les délais . ' o-apres: 1. trois ans, pour les traitements de données opérés pour le compte de l'Etat, · d'un établissement public, d'une collectivité locale ou d'une personne morale _de droit privé gérant un service public; 2. deux ans, pour les traitements de données à caractère personnel effectués pour le compte de person.i1es autres que celles soumises aux dispositions du point précédent.

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