Il en est de même d’un projet de tarification, d’un projet d'imposition d'une taxe ou d'une redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, une telle divulgation peut : - procurer un avantage indu à une personne ou lui causer un préjudice ; - porter atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la collectivité ; - montrer les démarches portant à la détermination du taux de monnaie ou de change, du taux d’intérêts ou des taxes. CHAPITRE IV : DE LA PRESERVATION DU SECRET INDUSTRIEL Article 30 : Aucun organisme public ne peut communiquer un secret industriel qui appartient à une structure publique. Il ne peut également communiquer un renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait d’entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à la structure ou de procurer un avantage à une autre personne. Article 31 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa publication risque de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. Article 32 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information portant sur le secret industriel, un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle d'une tierce société fournie par cette dernière et habituellement traitée de façon confidentielle, sans son consentement. Article 33 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information fournie par un tiers lorsque sa publication risque d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. Article 34 : Tout organisme public doit, avant de communiquer un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers, obtenir son avis afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la publication du renseignement. CHAPITRE V : DE L’ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS JUDICIAIRES Article 35 : Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de communiquer une information contenue dans un document qu'il détient dans l'exercice 7

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