Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre premier
De la création et des attributions
Article premier - Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière, dénommé "agence technique des télécommunications" et placé sous la tutelle du
ministère chargé des technologies de l'information et de la communication.
Le budget de l'agence est rattaché pour ordre au budget du ministère des technologies de l'information et de la
communication.
Art. 2 - L'agence technique des télécommunications assure l'appui technique aux investigations judiciaires dans
les crimes des systèmes d'information et de la communication, elle est à cet effet chargée des missions
suivantes:
- la réception et le traitement des ordres d'investigation et de constatation des crimes des systèmes
d'information et de la communication issus du pouvoir judiciaire conformément à la législation en vigueur.
- la coordination avec les différents opérateurs de réseaux publics de télécommunications et opérateurs de
réseaux d'accès et tous les fournisseurs de services de télécommunications concernés, dans tout ce qui ce
relève de ses missions conformément à la législation en vigueur.
- l'exploitation des systèmes nationaux de contrôle du trafic des télécommunications dans le cadre du respect
des traités internationales relatifs aux droits de l'Homme et des cadres législatifs relatifs à la protection des
données personnelles.
Chapitre 2
Du fonctionnement
Art. 3 - L'agence technique des télécommunications comprend les structures suivantes :
- le directeur général,
- le comité de suivi,
- le secrétariat permanent,
- les services spécifiques,
- la direction des affaires administratives et financières.
Section 1 - Le directeur général
Art. 4 - L'agence technique des télécommunications est dirigée par un directeur général, nommé par décret sur
proposition du ministre chargé des technologies de l'information et de la communication.
Art. 5 - Le directeur général est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines qui relèvent de ses
prérogatives. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature au secrétaire permanent de
l'agence dans la limite des missions qui lui sont attribuées conformément à la législation et la réglementation en
vigueur à l'exception de celles dont il est chargé au comité de suivi.
Le directeur général est chargé notamment de :
- assurer la gestion administrative, financière et technique de l'agence,
- présider le comité de suivi,
- veiller à l'exécution des décisions du comité de suivi,
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