03/02/2020 Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal de grande instance de Paris, jugement correctionnel du 18 mars 2015 raciale ou religieuse. M. D. est déclaré coupable d’apologie du terrorisme, commise par voie électronique. Outre les antécédents judiciaires de l’intéressé, il convient pour fixer la peine de prendre en considération la responsabilité de l’auteur dans la gravité des propos tenus, nonobstant le fait que ceux-ci s’inscrivent dans son activité artistique qui comporte une dose d’exagération et de provocation. Il convient dès lors de prononcer une peine d’avertissement, sans qu’il y ait lieu sanctionner M. D. par une peine alternative à une peine d’emprisonnement, telle que celles des jours amende requise par le ministère public. Il convient en conséquence de le condamner à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis. *** SUR L’ACTION CIVILE Aux termes de l’article 2-9 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. L’association Avocats sans frontières et l’association française des victimes du terrorisme (AFVT) justifient qu’il est prévu dans leurs statuts d’assister les victimes d’infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale, leurs constitutions de partie civile seront en conséquence déclarées recevables. Il n’en est pas de même de l’Association Ben Gourion, de l’Association bureau national de vigilance contre les actes antisémites, de J’Accuse action internationale pour la justice (AIPJ) qui n’établissent pas que leurs statuts prévoient l’assistance des victimes d’infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale. La constitution de partie civile de ces associations sera en conséquence déclarée irrecevable. De même G. P. ne justifie pas être le représentant d’une association déclarée depuis au moins cinq ans. Sa constitution de partie civile sera en conséquence déclarée irrecevable. M. D. doit être condamné à payer à l’Association Avocats sans frontières la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. M. D. doit être condamné à payer à l’association française des victimes du terrorisme (AFVT) la somme de un euro à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. DECISION Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. D., prévenu, de l’Association Ben Gourion, de l’Association Bureau National de Vigilance contre les Actes Antisémites, de J’Accuse Action Internationale pour la Justice (AIPJ), de l’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT), de l’Association Avocats Sans Frontières, et de Monsieur P. G. parties civiles. SUR L’ACTION PUBLIQUE DECLARE M. D. coupable des faits qui lui sont reprochés. Pour les faits de APOLOGIE PUBLIQUE D’UN ACTE DE TERRORISME COMMISE AU MOYEN D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE commis le 11 janvier 2015 à PARIS ET SUR LE TERRITOIRE NATIONAL. CONDAMNE M. D. à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS. Vu l’article 132-31 al.l du code pénal. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine. En l’absence de M. D. lors du prononcé de la décision, le président n’a pu en donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, et l’aviser que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal. En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. D. Le condamné n’a pu être informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficiera d’une diminution de 20% de la somme à payer. SUR L’ACTION CIVILE DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de L’Association Ben Gourion. DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de L’Association Bureau National de Vigilance contre les Actes Antisémites. DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de J’Accuse Action Internationale pour la Justice (AIPJ). DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur P. G. DECLARE recevable la constitution de partie civile de L’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT). DECLARE recevable L’Association Avocats Sans Frontières en sa constitution de partie civile. CONDAMNE M. D. à payer à L’Association Avocats Sans Frontières, partie civile, la somme de un euro (1euro) à titre de dommages et intérêts et à L’Association Française des Victime du Terrorisme (AFVT) la somme de un euro (1 euro) à titre de dommages et intérêts. https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-jugement-correctionnel-du-18-mars-2015/ 4/5

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