Du jeudi 7 novembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
ce qui concerne l’offre de services de la société de
l’information à compter de l’âge de seize (16) ans.
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Lorsque le mineur est âgé de moins de seize (16) ans,
le traitement n’est licite que si le consentement est
donné conjointement par le mineur concerné et le
ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de
ce mineur.
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Le responsable de traitement rédige en des termes
clairs et simples, aisément compréhensibles par
le mineur, les informations et communications
relatives au traitement qui le concerne.
Chapitre 2 : Des obligations du responsable
de traitement
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Section 1 : De l’obligation de confidentialité
Article 63 : Le responsable veille à ce que le traitement
des données à caractère personnel se fasse en toute
confidentialité. A cet effet, le traitement de ces données
est exclusivement effectué par des personnes qui
agissent sous l’autorité du responsable du traitement
et seulement sur ses instructions.
Les personnes choisies par le responsable aux fins de
la réalisation du traitement doivent toutes les garanties
tant de connaissances techniques et juridiques que
d’intégrité morale au regard de la préservation de
la confidentialité des données. Elles s’engagent, par
écrit, à respecter les dispositions de la présente loi.
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empêcher toute personne non autorisée
d’accéder aux locaux et aux équipements
utilisés pour le traitement des données ;
empêcher que des supports de données
puissent être lus, copiés, modifiés, détruits ou
déplacés par une personne non autorisée ;
empêcher l’introduction non autorisée de
toute donnée dans le système d’information
ainsi que toute prise de connaissance, toute
modification ou tout effacement non autorisés
de données enregistrées ;
empêcher que des systèmes de traitements
de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations
de transmission de données ;
empêcher que, lors de la communication de
données et du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées,
modifiées ou effacées de façon non autorisée ;
sauvegarder les données par la constitution de
copies de sécurité ;
rafraîchir et, si nécessaire, convertir les données pour un stockage durable.
Section 3 : De l’obligation de conservation
Article 65 : Les données à caractère personnel
ne peuvent être conservées au-delà de la durée
nécessaire prévue à l’article 7 de la présente loi qu’en
vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques
ou scientifiques.
Section 4 : De l’obligation de pérennité
Le contrat liant le sous-traitant au responsable du
traitement comporte l’indication des obligations
incombant au sous-traitant en matière de protection
de la sécurité et de la confidentialité des données.
Section 2 : De l’obligation de sécurité
Article 64 : Le responsable du traitement prend
toutes les précautions utiles; tant au moment de
la détermination des moyens du traitement qu’au
moment du traitement lui-même, au regard de la
nature des données et des risques présentés par le
traitement, afin de préserver la sécurité des données
et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient
accès.
Article 66 : Le responsable du traitement prend toutes
les précautions utiles pour s’assurer que les données
à caractère personnel traitées puissent être exploitées,
quel que soit le support technique utilisé. Il s’assure
particulièrement que l’évolution de la technologie ne
sera pas un obstacle à cette exploitation.
Section 5 : De l’obligation d’un registre
des activités de traitement
Article 67 : Chaque responsable du traitement et,
le cas échéant, le représentant du responsable du
traitement tient un registre des activités de traitement
effectuées sous leur responsabilité.
Ce registre comporte toutes les informations suivantes :
Il prend, en particulier, toute mesure visant à :
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garantir que, pour l’utilisation d’un système
de traitement automatisé de données, les
personnes autorisées ne puissent accéder
qu’aux données à caractère personnel relevant
de leur compétence ;
garantir que puisse être vérifiée et constatée
l’identité des tiers auxquels des données à
caractère personnel peuvent être transmises ;
garantir que puisse être vérifiée et constatée
a posteriori l’identité des personnes ayant eu
accès au système d’information et quelles données ont été lues ou introduites dans le système, à quel moment et par quelle personne ;
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le nom et les coordonnées du responsable du
traitement et, le cas échéant, du responsable
conjoint du traitement, du représentant du
responsable du traitement et du délégué à la
protection des données ;
les finalités du traitement ;
une description des catégories de personnes
concernées et des catégories de données à
caractère personnel ;
les catégories de destinataires auxquels les
données à caractère personnel ont été ou seront
communiquées, y compris les destinataires
dans des pays tiers ou des organisations
internationales ;
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