1412 - - Journal officiel de la République du Congo ou ayant appartenu à la Cour suprême pour mener les investigations nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un autre agent de la commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications ; lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant ; lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne met pas en cause les fins qui lui sont assignées, l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. N° 45-2019 soient pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection et, d’autre part, de se voir expressément offrir le droit de s’opposer, gratuitement, à ladite communication ou utilisation. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale. Section 5 : Du droit de rectification et de suppression Article 60 : Toute personne concernée justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou supprimées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Section 3 : Du droit à la portabilité des données Article 56 : Toute personne concernée a le droit de recevoir les données à caractère personnel le concernant qu’elle a fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle, lorsque : Lorsque la personne concernée en fait la demande par écrit, quel que soit le support, le responsable du traitement justifie, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent dans un délai d’un mois après l’enregistrement de la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement auprès duquel est exercé le droit d’accès. le traitement est fondé sur le consentement en application de l’article 5 de la présente loi ; le traitement est effectué à l’aide de procédés automatisés. Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement est tenu d’accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations qu’il a effectuées conformément au premier alinéa. Article 57 : Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité des données en application de l’article 56 ci-dessus, elle a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible. Les droits ouverts à la présente section s’éteignent au décès de leur titulaire. Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès et désigner un tiers de confiance numérique certifié auprès de la commission. La personne peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. - L’exercice du droit, visé à l’article 56 ci-dessus, s’entend sans préjudice de l’article 60 de la présente loi. Ce droit ne s’applique pas au traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Article 58 : Le droit visé à l’article 56 de la présente loi ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers. Section 4 : Du droit d’opposition Article 59 : Lorsque des motifs légitimes le justifient, toute personne concernée peut s’opposer à ce que ses données à caractère personnel fassent l’objet d’un traitement. La personne concernée a le droit, d’une part, d’être informée avant que des données la concernant ne Article 61 : Les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement justifie, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent. Section 6 : De la majorité numérique Article 62 : Un mineur peut consentir seul à un traitement des données à caractère personnel en

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières