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Journal officiel de la République du Congo
Article 95 : Les sanctions prononcées par la commission
le sont sur le fondement d’un rapport établi par l’un
de ses membres désigné par le président de ladite
commission. Ce rapport est notifié au responsable du
traitement, qui peut déposer des observations et se
faire représenter ou assister.
Article 96 : Les sanctions prononcées par la commission peuvent être rendues publiques, sur décision du président de la commission. Il peut également
ordonner, aux frais des personnes sanctionnées,
l’insertion de ces sanctions dans des publications,
journaux et supports qu’il désigne.
N° 45-2019
Le ministre de la justice et des droits humains
et de la promotion des peuples autochtones,
Aimé Ange Wilfrid BININGA
Le ministre des postes, des télécommunications
et de l’économie numérique,
Léon Juste IBOMBO
Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,
Raymond Zéphirin MBOULOU
Article 97 : Les sanctions et décisions prises par la
commission sont susceptibles de recours devant la
Cour suprême.
Chapitre 2 : Des sanctions pénales
Article 98 : Les infractions aux dispositions de la
présente loi sont prévues et réprimées par le code
pénal ainsi que par la loi portant lutte contre la
cybercriminalité.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
de l’industrie et du portefeuille public,
Gilbert ONDONGO
Le ministre des finances et du budget,
Calixte NGANONGO
- DECRET ET ARRETES -
Article 99 : A titre transitoire, les traitements de
données opérés pour le compte de l’Etat, d’un
établissement public, d’une entité administrative
décentralisée ou d’une personne morale de droit privé
gérant un service public et déjà créés, ne sont soumis
qu’à une déclaration auprès de la commission dans
les conditions prévues aux articles 33 à 36 de la
présente loi.
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE
LA REFORME DE L’ETAT, DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE
Article 100 : A compter de la date d’entrée en vigueur
de la présente loi, tous les traitements de données
doivent répondre aux prescriptions de celle-ci, dans
les délais ci-après :
Arrêté n° 20857 du 4 novembre 2019. Sont
nommés membres de l’unité de préfiguration de la
caisse d’assurance maladie universelle, les personnes
dont les noms, prénoms et qualifications suivent :
deux ans pour les traitements de données
opérés pour le compte de l’Etat, d’un
établissement public, d’une collectivité locale
ou d’une personne morale de droit privé gérant
un service public ;
un an pour les traitements de données à
caractère personnel effectuées pour le compte
des personnes autres que celles soumises aux
dispositions de l’alinéa précédent.
M. NKUIKIDI (Simon) : assurance maladie ;
M. MBOU ESSIE (Darius Eryx) : sciences de santé ;
M. NDOLO (Parfait Fortuné) : systèmes d’information ;
Mme GOUADI BOUZIMBOU KOUSSIAMA : juriste ;
M. OKINGA (Colbert) : finances et logistique.
-
-
Article 101 : La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République du Congo et exécutée comme
loi de l’Etat.
Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2019
Par le Président de la République,
Denis SASSOU-N’GUESSO
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Clément MOUAMBA
TEXTES PARTICULIERS
NOMINATION
Les intéressés seront rémunérés conformément aux
textes en vigueur.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DE LA DECENTRALISATION
DECISION DE FUSION
Arrêté n° 20613 du 31 octobre 2019
entérinant la décision de fusion par absorption, du parti
politique dénommé Union des Forces Démocratiques «
UFD » avec le Parti Congolais du Travail « PCT »
Le ministre de l’intérieur et
de la décentralisation,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi
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