Du jeudi 7 novembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
Article 32 : Sous réserve des dispositions de l’article
3 de la présente loi, les dispenses prévues à l’article
31 ci-dessus sont sans préjudice des autres obligations incombant aux responsables du traitement des
données à caractère personnel définies par les dispositions de la présente loi. Elles sont aussi sans préjudice des droits reconnus aux personnes concernées.
Section 2 : Du régime de la déclaration
Article 33 : En dehors des cas prévus aux articles 31,
35 et 38 de la présente loi, les traitements de données
à caractère personnel font l’objet d’une déclaration
auprès de la commission.
La déclaration, conforme à un modèle établi par la
commission, comporte l’engagement que le traitement
satisfait aux exigences de la loi.
La commission atteste, par un accusé de réception,
toute déclaration. Elle délivre, dans un délai d’un mois,
un récépissé qui permet au demandeur de mettre en
oeuvre le traitement sans toutefois l’exonérer d’aucune
de ses responsabilités.
dessus, celles qui sont dispensées de déclaration. Pour
ce faire, la commission tient compte de leurs finalités,
de leurs destinataires ou catégories de destinataires,
des données à caractère personnel traitées, de la
durée de conservation de celles-ci et des catégories de
personnes concernées.
Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique conformément aux dispositions de l’article 34 de la présente loi.
Section 3 : Du régime d’autorisation simple
Article 37 : Sont mis en oeuvre après autorisation de
la commission :
-
-
Le délai d’un mois visé à l’alinéa 3 du présent article
peut être prorogé une fois, sur décision motivée de la
commission.
Toutefois, seule la réception du récépissé donne droit
à la mise en oeuvre d’un traitement.
Article 34 : Lorsque des traitements de données à caractère personnel relèvent d’un même organisme et ont
des finalités identiques ou liées, ils peuvent faire
l’objet d’une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de l’article 44 de la
présente loi ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.
Article 35 : Pour les catégories les plus courantes de
traitement des données à caractère personnel dont la
mise en oeuvre n’est pas susceptible de porter atteinte
à la vie privée ou aux libertés, la commission établit et
publie des normes destinées à simplifier ou à exonérer
l’obligation de déclaration.
Les normes relatives à la déclaration simplifiée précisent :
-
-
les finalités des traitements faisant l’objet
d’une déclaration simplifiée ;
les données à caractère personnel ou catégories
de données à caractère personnel traitées ;
la ou les catégories de personnes concernées ;
les destinataires ou catégories de destinataires
auxquels les données à caractère personnel
sont communiquées ;
la durée de conservation des données à caractère personnel.
Ces normes peuvent prendre en compte les codes de
conduite homologués par la commission.
Article 36 : La commission peut définir, parmi les
catégories de traitements visées à l’article 35 ci-
1409
-
les traitements des données à caractère personnel portant sur des données génétiques et
sur la recherche dans le domaine de la santé ;
les traitements des données à caractère
personnel portant sur des données relatives
aux infractions, condamnations ou mesures
de sûreté ;
les traitements des données à caractère personnel ayant pour objet une interconnexion
de fichiers, telle que définie à l’article 28 de la
présente loi ;
les traitements portant sur un numéro national
d’identification ou tout autre identifiant de
portée générale ;
les traitements des données à caractère personnel comportant des données biométriques ;
les traitements des données à caractère personnel ayant un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques.
Article 38 : Les traitements qui répondent à une
même finalité, portant sur des catégories de données
identiques et ayant les mêmes destinataires ou
catégories de destinataires peuvent être autorisés
par une décision unique de la commission. Dans ce
cas, le responsable de chaque traitement adresse à la
commission un engagement de conformité de celui-ci
à la description figurant dans l’autorisation.
Article 39 : La commission se prononce dans un délai
de deux mois, à compter de la date de réception de la
demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une
fois, sur décision motivée de son président. Lorsque la
commission ne s’est pas prononcée dans ces délais, la
demande d’autorisation est réputée rejetée.
Section 4 : Du régime d’autorisation
sur avis de la commission
Article 40 : Les traitements de données à caractère personnel opérés pour le compte de l’Etat, d’un
établissement public, d’une entité administrative décentralisée ou d’une personne morale de droit privé
gérant un service public sont décidés par acte réglementaire pris par le Président de la République, après
avis motivé de la commission.
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