1416 Journal officiel de la République du Congo La commission peut aussi établir et publier une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise. Article 82 : Le responsable du traitement consulte la commission préalablement au traitement lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données effectuée au titre de l’article 79 de la présente loi indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque. Lorsque la commission est d’avis que le traitement envisagé visé au premier alinéa constituerait une violation de la présente loi, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, la commission fournit par écrit, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut faire usage de ses pouvoirs. Ce délai peut être prolongé de six semaines, en fonction de la complexité du traitement envisagé. La commission informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la prolongation du délai ainsi que des motifs du retard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation. Ces délais peuvent être suspendus jusqu’à ce que la commission ait obtenu les informations qu’elle a demandées pour les besoins de la consultation. Lorsque le responsable du traitement consulte la commission en application du premier alinéa, il lui communique : - - - - le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants participant au traitement en particulier pour le traitement au sein d’un groupe d’entreprises ; les finalités et les moyens du traitement envisagé ; les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées en vertu de la présente loi ; le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; l’analyse d’impact relative à la protection des données prévue à l’article 62 de la présente loi ; et toute autre information que la commission demande. Chapitre 4 : Des délégués à la protection des données Section 1 : De la désignation du délégué à la protection des données - - N° 45-2019 publique ou un organisme public, à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ; les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ; ou les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 14 et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 16 de la présente loi. Un groupe d’entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des données à condition qu’un délégué à la protection des données soit facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement. Article 84 : Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique ou un organisme public, un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. Dans les cas autres que ceux visés au premier alinéa de l’article 83, le responsable du traitement ou le sous-traitant ou les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants sont tenus de désigner un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données peut agir pour ces associations et autres organismes représentant des responsables du traitement ou des sous-traitants. Article 85 : Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir les missions visées à l’article 90 de la présente loi. Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, ou exerce ses missions sur la base d’un contrat de service. Article 86 : Le responsable du traitement et le soustraitant publient les coordonnées du délégué à la protection des données et les communiquent à la commission. Section 2 : De la fonction du délégué à la protection des données Article 83 : Le responsable du traitement et le soustraitant désignent en tout état de cause un délégué à la protection des données lorsque : Article 87 : Le responsable du traitement et le soustraitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. le traitement est effectué par une autorité Ils aident le délégué à la protection des données à -

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