1406 Journal officiel de la République du Congo N° 45-2019 au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ; à la sauvegarde de l’intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. du responsable du traitement ou sous celle du soustraitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, et qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement. Article 6 : Le traitement des données à caractère personnel se fait de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. - - - Article 7 : Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. Au-delà de cette période requise, ces données ne peuvent faire l’objet d’une conservation qu’en vue de répondre spécifiquement à un traitement à des fins historiques, statistiques ou de recherche en vertu des dispositions légales. Article 8 : Les données à caractère personnel collectées satisfont à l’exigence d’exactitude et elles sont, si nécessaire, mises à jour. Toute mesure raisonnable est prise pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées. Article 9 : Le traitement des données à caractère personnel s’effectue conformément au principe de transparence qui implique une information obligatoire de la part du responsable du traitement portant sur les données à caractère personnel. Article 10 : Les données à caractère personnel sont traitées de manière confidentielle et sont protégées conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente loi, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau. Article 13 : Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne physique ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé des données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Ne sont pas considérées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé des données à caractère personnel, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. Chapitre 2 : Des principes spécifiques relatifs au traitement de catégories particulières de données à caractère personnel Article 14 : La collecte et le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à l’état de santé de la personne concernée sont interdits. Article 15 : Il est fait dérogation aux dispositions de l’article 14 ci-dessus pour les catégories de traitements suivants lorsque : - Article 11 : Lorsque le traitement est mis en oeuvre pour le compte du responsable du traitement, celuici choisit un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relatives aux traitements à effectuer. Il incombe au responsable du traitement ainsi qu’au sous-traitant de veiller au respect des mesures de sécurité définies par les dispositions de l’article 64 de la présente loi. - Le traitement effectué pour le compte du responsable du traitement est régi par un contrat consigné par écrit qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sur la seule instruction du responsable du traitement et que les obligations visées au présent article incombent également à celui-ci. - Article 12 : Toute personne qui agit sous l’autorité - - les données à caractère personnel devant faire l’objet de traitement ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée ; la personne concernée a donné son consentement par écrit, quel que soit le support, à un tel traitement et en conformité avec les textes en vigueur ; le traitement des données à caractère personnel est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Toutefois les données génétiques ne peuvent être traitées que pour vérifier l’existence d’un lien génétique dans le cadre de l’administration de la preuve en justice pour l’identification d’une personne, la prévention ou la répression d’une infraction pénale déterminée ; une procédure judiciaire ou une enquête

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