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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Elle est adressée au procureur de le République du lieu de
son siège social. Si le siège social se trouve à l’étranger, la
demande est adressée au procureur de la République de la
juridiction qui a prononcé la dernière peine.
La personne morale est soumise aux mêmes dispositions
de la réhabilitation judiciaire applicables aux personnes
physiques prévues par le présent code qui ne sont pas
contraires à sa nature.
La demande de réhabilitation ne peut être présentée par le
condamné à une peine complémentaire qu’après l’exécution
de cette peine ».
« Art. 693 bis 1. — Sauf avis des autorités étrangères
compétentes attestant du bénéfice par le condamné de la
réhabilitation pour les peines rendues par des juridictions
étrangères inscrites au casier judiciaire conformément aux
dispositions de l’article 644 du présent code, il est fait
application pour ces peines des dispositions des articles 677
et 678 ci-dessus, relatives à la réhabilitation.
Lorsqu’il s’agit de crime, la demande de réhabilitation est
adressée à la chambre d’accusation, après l’expiration d’un
délai de cinq (5) ans, à compter de la date d’exécution de la
peine. La chambre d’accusation se prononce après enquête
sur la moralité et la conduite de l’intéressé, par arrêt
susceptible de recours conformément aux modalités prévues
par le présent code ».
Art. 10. — Les bulletins du casier des sociétés sont insérés
dans le casier judiciaire des personnes morales, dès son
entrée en service.
Art. 11. — Sont remplacés, dans le texte arabe de
l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, les termes
« » قل ـ ـ ـم كت ـ ـ ـ ـابet « » كتاب ـ ـة الضبـ ـ ـطpar le terme
« » أمانة الضبطet le terme « » الكاتبpar le terme
« » أمﲔ الضبط.
Art. 12. — Les articles 652, 659, 660, 661, 662, 663, 670,
671, 672 et 673 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
portant code de procédure pénale et les dispositions de
l'ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la
production et aux effets des bulletins nos 2 et 3 du casier
judiciaire sont abrogés.
Art. 13. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10
juin 2018.
Loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au
10 juin 2018 relative à la protection des personnes
physiques dans le traitement des données à
caractère personnel.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 46, 136,
137-2, 138, 140 et 144 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et
politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 16 décembre 1966 et auquel l’Algérie a adhéré par
décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée
et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée
et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée,
relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;
Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416
correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection
du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui
sont liées ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au
5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l'information et de la communication ;
Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 1er février 2015 relative à la modernisation de la
justice ;
Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant
au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la
signature et à la certification électroniques ;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au
10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste
et aux communications électroniques ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
Après adoption par le Parlement,
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