10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Elle est adressée au procureur de le République du lieu de son siège social. Si le siège social se trouve à l’étranger, la demande est adressée au procureur de la République de la juridiction qui a prononcé la dernière peine. La personne morale est soumise aux mêmes dispositions de la réhabilitation judiciaire applicables aux personnes physiques prévues par le présent code qui ne sont pas contraires à sa nature. La demande de réhabilitation ne peut être présentée par le condamné à une peine complémentaire qu’après l’exécution de cette peine ». « Art. 693 bis 1. — Sauf avis des autorités étrangères compétentes attestant du bénéfice par le condamné de la réhabilitation pour les peines rendues par des juridictions étrangères inscrites au casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 644 du présent code, il est fait application pour ces peines des dispositions des articles 677 et 678 ci-dessus, relatives à la réhabilitation. Lorsqu’il s’agit de crime, la demande de réhabilitation est adressée à la chambre d’accusation, après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans, à compter de la date d’exécution de la peine. La chambre d’accusation se prononce après enquête sur la moralité et la conduite de l’intéressé, par arrêt susceptible de recours conformément aux modalités prévues par le présent code ». Art. 10. — Les bulletins du casier des sociétés sont insérés dans le casier judiciaire des personnes morales, dès son entrée en service. Art. 11. — Sont remplacés, dans le texte arabe de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, les termes « ‫ » قل ـ ـ ـم كت ـ ـ ـ ـاب‬et « ‫ » كتاب ـ ـة الضبـ ـ ـط‬par le terme « ‫ » أمانة الضبط‬et le terme « ‫ » الكاتب‬par le terme « ‫» أمﲔ الضبط‬. Art. 12. — Les articles 652, 659, 660, 661, 662, 663, 670, 671, 672 et 673 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et les dispositions de l'ordonnance n° 72-50 du 5 octobre 1972 relative à la production et aux effets des bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire sont abrogés. Art. 13. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018. Loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 46, 136, 137-2, 138, 140 et 144 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 et auquel l’Algérie a adhéré par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ; Vu la loi n° 15-03 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice ; Vu la loi n° 15-04 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électroniques ; Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques ; Après avis du Conseil d'Etat, Abdelaziz BOUTEFLIKA. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 Après adoption par le Parlement,

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