12
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Art. 4. — La présente loi s’applique au traitement
automatisé en tout ou en partie des données à caractère
personnel, ainsi qu’au traitement non automatisé de données
à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans
des fichiers manuels.
La présente loi s’applique au traitement des données à
caractère personnel effectué par des organismes publics ou
des personnes privées :
1- lorsqu'il est effectué par une personne physique ou
morale dont le responsable est établi sur le territoire algérien
ou sur le territoire d’un Etat dont la législation est reconnue
équivalente à la législation nationale en matière de protection
des données à caractère personnel.
Est considéré comme établi en Algérie, le responsable d’un
traitement qui exerce une activité sur le territoire algérien
dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme
juridique ;
2- lorsque le responsable n'est pas établi sur le territoire
algérien mais recourt, à des fins de traitement des données à
caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés
sur le territoire algérien, à l'exclusion des traitements qui ne
sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire
national.
Dans ce cas, le responsable du traitement doit notifier à
l’autorité nationale, l'identité de son représentant installé en
Algérie qui, sans préjudice de sa responsabilité personnelle,
se substitue à lui dans tous ses droits et obligations résultant
des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Art. 5. — Les traitements automatisés de données à
caractère personnel ayant pour finalité la recherche ou les
études dans le domaine de la santé ainsi que l'évaluation ou
l'analyse des pratiques ou des activités de soins ou de
prévention sont soumis à la présente loi, à l'exception des :
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
2- recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense et de
la sécurité nationales ;
3- recueillies et traitées à des fins de prévention, de
poursuites et de répression des infractions ainsi que celles
contenues dans les bases de données judiciaires lesquelles
sont régies par les textes relatifs à leur création et soumises
à l’article 10 de la présente loi.
TITRE II
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Chapitre I
De l’accord préalable et de la qualité des données
Art. 7. — Le traitement des données à caractère personnel
ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès de la
personne concernée.
Si la personne concernée est incapable ou interdite, le
consentement est régi par les règles du droit commun.
La personne concernée peut, à tout moment, se rétracter.
Les données à caractère personnel objet du traitement ne
peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation
de fins directement liées aux fonctions du responsable du
traitement et du destinataire et sous réserve du consentement
préalable de la personne concernée.
Toutefois, ledit consentement n’est pas exigé si le
traitement est nécessaire :
— au respect d’une obligation légale à laquelle est
soumise la personne concernée ou le responsable du
traitement ;
— à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
— à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée
est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles
prises à la demande de celle-ci ;
— traitements de données à caractère personnel ayant
pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des
patients ;
— traitements permettant d'effectuer des études à partir
des données recueillies en application du point précédent,
lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant
ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;
— à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne
concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans
l’incapacité de donner son consentement ;
— traitements effectués à des fins de remboursement ou
de contrôle par les organismes chargés de l'assurance
maladie ;
— à la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le
responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve
de l’intérêt et/ou des droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée.
— traitements effectués au sein des établissements de
santé par les médecins responsables de l'information
médicale.
Art. 6. — Sont exclues de l’application de la présente loi,
les données à caractère personnel :
1- traitées par une personne physique dans le cadre exclusif
de ses activités personnelles ou domestiques, à condition
qu’elles ne soient pas destinées à une communication à des
tiers ou à la diffusion ;
— à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant
de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le
responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont
communiquées ;
Art. 8. — Le traitement des données à caractère personnel
qui concerne un enfant ne peut s'effectuer qu'après
l'obtention du consentement de son représentant légal ou, le
cas échéant, de l'autorisation du juge compétent.
Le juge peut ordonner le traitement même sans le
consentement du représentant légal, lorsque l'intérêt
supérieur de l'enfant l'exige.
Le juge peut, à tout moment, revenir sur son autorisation.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières