25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
TITRE VI
DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ET PENALES
Chapitre 1er
Des procédures administratives
Art. 46. — La non observation des dispositions de la
présente loi par le responsable du traitement, entraîne la prise
à son encontre, de mesures administratives ci-après, par
l’autorité nationale :
— l’avertissement,
— la mise en demeure,
— le retrait provisoire pour une durée qui ne peut dépasser
une année, ou le retrait définitif du récépissé de déclaration
ou de l’autorisation,
— l’amende.
Les décisions de l’autorité nationale sont susceptibles de
recours devant le Conseil d’Etat, conformément à la
législation en vigueur.
Art. 47. — L’autorité nationale prononce une amende de
500. 000 DA, contre tout responsable de traitement :
— qui refuse, sans motif légitime, les droits d’information,
d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles
32, 34, 35 et 36 de la présente loi ;
— qui ne procède pas à la notification prévue aux
articles 4, 14 et 16 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines prévues à l’article 64 de la
présente loi sont applicables.
Art. 48. — Sans préjudice des sanctions pénales édictées
par la présente loi et lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise
en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de
l’autorisation, que ce traitement porte atteinte à la sécurité
nationale ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs,
l’autorité nationale peut, sans délai, retirer, selon le cas, le
récépissé de la déclaration ou l’autorisation.
Chapitre 2
Des règles de procédure
Art. 49. — L’autorité nationale peut procéder aux
investigations requises par des constatations dans les locaux
et lieux où a eu lieu le traitement à l'exception des locaux
d'habitation et peut, pour l’exercice de ses missions, accéder
aux données traitées et à toutes informations et documents
quel que soit le support.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité
nationale.
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Art. 52. — Le titulaire d’un droit au titre de la présente
loi, qui prétend être lésé par son atteinte, peut demander à la
juridiction compétente toutes mesures conservatoires tendant
à faire cesser cet acte ou à l’octroi d’une réparation.
Art. 53. — Les juridictions algériennes sont compétentes
pour connaître des infractions prévues par la présente loi,
commises hors du territoire de la République, par un
algérien, une personne étrangère ayant son domicile en
Algérie ou une personne morale de droit algérien.
Elles sont également compétentes pour connaître des
infractions prévues par la présente loi, conformément aux
règles de compétence prévues par l’article 588 du code de
procédure pénale.
Chapitre 3
Des dispositions pénales
Art. 54. — Sans préjudice des peines plus graves
prévues par la législation en vigueur, est punie d’un
emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 200.000 DA à 500.000 DA, la violation des
dispositions de l’article 2 de la présente loi.
Art. 55. — Quiconque procède à un traitement de données
à caractère personnel, en violation des dispositions de
l’article 7 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement
d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
300.000 DA.
Est puni des mêmes peines quiconque procède à un
traitement de données à caractère personnel malgré
l'opposition de la personne concernée, lorsque ce traitement
répond à des fins notamment, de prospection commerciale,
ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs
légitimes.
Art. 56. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans
à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque procède ou fait procéder à des
traitements de données à caractère personnel sans respect des
conditions prévues par l’article 12 de la présente loi.
Est puni des mêmes peines, toute personne ayant fait de
fausses déclarations ou qui a continué son activité de
traitement de données malgré le retrait du récépissé de la
déclaration ou du retrait de l’autorisation.
Art. 57. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans
à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque procède, sans le consentement
exprès de la personne concernée et hors les cas prévus par la
présente loi, aux traitements des données sensibles.
Art. 50. — Outre les officiers et les agents de police
judiciaire, sont habilités, sous le contrôle du procureur de la
République, à procéder à la recherche et à la constatation des
infractions prévues par la présente loi, les autres agents de
contrôle auxquels l’autorité nationale fait recours.
Art. 58. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois
à un (1) an et d’une amende de 60.000 DA à 100.000 DA
ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque met en
œuvre un traitement des données ou utilise celles-ci à des
fins autres que celles pour lesquelles elles ont été déclarées
ou autorisées.
Art. 51. — Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont constatées par des procès-verbaux. Ces derniers
doivent être transmis sans délai, au procureur de la
République territorialement compétent.
Art. 59. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à
trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA,
quiconque collecte des données à caractère personnel par un
moyen frauduleux, déloyal ou illicite.
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