25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
règles de protection des personnes physiques dans le
traitement des données à caractère personnel.
Art. 2. — Le traitement des données à caractère personnel,
quelle que soit son origine ou sa forme, doit se faire dans le
cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée, des
libertés publiques et ne doit pas porter atteinte aux droits des
personnes, à leur honneur et à leur réputation.
Art. 3. — Aux fins de la présente loi, on entend par :
« Données à caractère personnel » : toute information,
quel qu'en soit son support, concernant une personne
identifiée ou identifiable, ci-dessous dénommée « personne
concernée », d’une manière directe ou indirecte, notamment
par référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques de son identité physique,
physiologique, génétique, biométrique, psychique,
économique, culturelle ou sociale ;
« Personne concernée » : toute personne physique
dont les données à caractère personnel font l’objet d’un
traitement ;
« Traitement des données à caractère personnel »,
ci-dessous dénommé « traitement » : toute opération ou tout
ensemble d’opérations effectués à l’aide de moyens ou de
procédés automatisés ou non et appliquées à des données à
caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage,
l’effacement ou la destruction ;
« Consentement de la personne concernée » : toute
manifestation de volonté, en connaissance de cause, par
laquelle la personne concernée ou son représentant légal,
accepte que ses données personnelles fassent l’objet d’un
traitement manuel ou électronique ;
« Traitement automatisé » : opérations effectuées en
totalité ou en partie à l’aide de procédés automatisés tels que
l’enregistrement des données, l’application à ces données
d’opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification,
effacement, extraction ou diffusion ;
« Données sensibles » : données à caractère personnel qui
révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques,
les convictions religieuses ou philosophiques ou
l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui
sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques ;
« Contenu illicite » : tout contenu contraire aux lois en
vigueur, notamment, le contenu à caractère subversif ou
pouvant porter atteinte à l’ordre public et le contenu à
caractère pornographique ou contraire aux bonnes mœurs ;
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« Données génétiques » : toutes données concernant les
caractères héréditaires d’un individu ou d’un groupe
d’individus apparentés ;
« Données dans le domaine de la santé » : toute
information concernant l’état physique et/ou mental de la
personne concernée, y compris ses données génétiques ;
« Fichier » tout ensemble de données structuré et regroupé
susceptible d’être consulté selon des critères déterminés ;
« Communication électronique » : toute émission,
transmission ou réception de signes, de signaux, d’écrits,
d’images ou de sons, de données, ou de renseignements de
toute nature par fil, voie optique ou électromagnétique ;
« Responsable du traitement » : personne physique ou
morale, publique ou privée ou toute autre entité qui, seule ou
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les
moyens du traitement de données ;
« Sous-traitant » : toute personne physique ou morale,
publique ou privée ou toute autre entité qui traite des données
à caractère personnel pour le compte du responsable du
traitement ;
« Tiers » : toute personne physique ou morale, publique
ou privée ou toute autre entité autre que la personne
concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et
les personnes qui, placés sous l’autorité directe du
responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilités
à traiter les données ;
« Destinataire » : personne physique ou morale, autorité
publique, service ou toute autre entité qui reçoit
communication des données à caractère personnel ;
« Cession ou communication » : toute divulgation ou
communication d’une donnée portée à la connaissance d’une
personne autre que la personne concernée ;
« Interconnexion des données » : tout mécanisme de
connexion consistant en la mise en relation de données
traitées pour une finalité déterminée avec d’autres données
traitées pour des finalités identiques ou non par le même
responsable du traitement ou par un ou plusieurs autres
responsables de traitement ;
« L’Autorité nationale » : autorité nationale de protection
des données à caractère personnel prévue dans la présente
loi ;
« Fournisseur de services » : 1 - toute entité publique
ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services, la
possibilité de communiquer au moyen d’un système
informatique et/ou d’un système de télécommunication ;
2- toute autre entité traitant ou stockant des données
informatiques pour ce service de communication ou les
utilisateurs.
« Prospection directe » : toute sollicitation effectuée au
moyen de l’envoi de message, quel qu’en soit le support ou
la nature, destinée à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services ou l’image d’une
personne vendant des biens ou fournissant des services.
« Fermeture des données » : les rendre inaccessibles.
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