25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Lorsqu’une peine comprend une peine d’emprisonnement
avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme, sont pris
en compte pour le calcul des délais, ceux de la peine
d’emprisonnement ferme.
Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent,
considérées comme constituant une condamnation
unique, les condamnations dont la confusion a été
ordonnée.
La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce
équivaut à son exécution totale ou partielle ».
Art. 7. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966
susvisée est complétée par l’article 678 bis rédigé ainsi
qu’il suit :
« Art. 678 bis. — La réhabilitation est acquise de plein
droit à la personne morale pour crime, délit ou contravention,
si elle n’a pas été condamnée durant ces délais à une autre
peine :
1°) Pour une condamnation unique à l'amende, après un
délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement de
l'amende, ou de la prescription accomplie ;
2°) Pour la condamnation à l’amende assortie d’une peine
complémentaire ou plus, à l’exception de la dissolution,
après un délai de sept (7) ans à compter, du paiement de
l’amende ou de la prescription accomplie ;
3°) Pour les condamnations multiples, les délais
prévus au présent article sont portés à dix (10) ans, à
compter, du paiement de l’amende ou de la prescription
accomplie ;
4°) Pour la condamnation à l’amende avec sursis, la
réhabilitation de plein droit de la personne morale, est
acquise après l’expiration d’une durée de probation de cinq
(5) ans si le sursis n’a pas été révoqué. Le délai commence
à courir à compter du jour où la décision est passée en force
de chose jugée.
Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la
réhabilitation de plein droit n’est acquise qu’après exécution
de cette peine.
La grâce équivaut à l’exécution de la peine ».
Art. 8. — Les articles 681, 685 et 686 de l’ordonnance
n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés
et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 681. — La demande de réhabilitation peut être
formée par le condamné à une peine criminelle, après un
délai de cinq (5) ans.
Ce délai est ramené à trois (3) ans pour le condamné
pour délit et à une année pour les peines contraventionnelles.
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Le délai commence à courir du jour de la libération du
condamné à une peine privative de liberté ferme.
Lorsque la peine d’emprisonnement ferme est assortie
d’une peine d’amende, le délai part du jour de la libération
du condamné.
Lorsque la peine d’amende est seule prononcée, le délai
part du jour du paiement de l’amende.
Lorsque le condamné a bénéficié d’une libération
conditionnelle, le délai part du jour de celle-ci, sauf si elle a
été suivie de révocation.
Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la
réhabilitation ne peut être demandée, qu’après exécution de
cette peine.
La grâce équivaut à l’exécution de la peine ».
« Art. 685. — Le condamné adresse la demande de
réhabilitation au procureur de la République de sa
résidence.
S’il est résident à l’étranger, il l’adresse au procureur de
la République de sa dernière résidence en Algérie. A défaut,
il l’adresse au procureur de la République de la dernière
juridiction ayant prononcé la condamnation.
La demande précise :
— la date de la condamnation ;
— les lieux où le condamné a résidé depuis sa
condamnation ».
« Art. 686. — Le procureur de la République fait procéder
à une enquête par les services de la gendarmerie nationale
ou de la sûreté nationale ou par les services extérieurs de
l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion
sociale des détenus, dans les localités où le condamné a
résidé.
Il recueille, le cas échéant, l’avis du juge de l’application
des peines.
Si la demande de réhabilitation concerne une personne
morale, le procureur de la République procède à une enquête,
s’entoure de toutes les informations utiles et recueille l’avis
des administrations publiques concernées s’il le juge
nécessaire ».
Art. 9. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 693 bis et 693 bis 1
rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 693 bis. — La demande de réhabilitation judiciaire
de la personne morale est présentée par son représentant
légal.
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