25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Lorsqu’une peine comprend une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine d’emprisonnement ferme, sont pris en compte pour le calcul des délais, ceux de la peine d’emprisonnement ferme. Sont, pour l’application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique, les condamnations dont la confusion a été ordonnée. La remise totale ou partielle d’une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle ». Art. 7. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée est complétée par l’article 678 bis rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 678 bis. — La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale pour crime, délit ou contravention, si elle n’a pas été condamnée durant ces délais à une autre peine : 1°) Pour une condamnation unique à l'amende, après un délai de cinq (5) ans à compter du jour du paiement de l'amende, ou de la prescription accomplie ; 2°) Pour la condamnation à l’amende assortie d’une peine complémentaire ou plus, à l’exception de la dissolution, après un délai de sept (7) ans à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ; 3°) Pour les condamnations multiples, les délais prévus au présent article sont portés à dix (10) ans, à compter, du paiement de l’amende ou de la prescription accomplie ; 4°) Pour la condamnation à l’amende avec sursis, la réhabilitation de plein droit de la personne morale, est acquise après l’expiration d’une durée de probation de cinq (5) ans si le sursis n’a pas été révoqué. Le délai commence à courir à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée. Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation de plein droit n’est acquise qu’après exécution de cette peine. La grâce équivaut à l’exécution de la peine ». Art. 8. — Les articles 681, 685 et 686 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 681. — La demande de réhabilitation peut être formée par le condamné à une peine criminelle, après un délai de cinq (5) ans. Ce délai est ramené à trois (3) ans pour le condamné pour délit et à une année pour les peines contraventionnelles. 9 Le délai commence à courir du jour de la libération du condamné à une peine privative de liberté ferme. Lorsque la peine d’emprisonnement ferme est assortie d’une peine d’amende, le délai part du jour de la libération du condamné. Lorsque la peine d’amende est seule prononcée, le délai part du jour du paiement de l’amende. Lorsque le condamné a bénéficié d’une libération conditionnelle, le délai part du jour de celle-ci, sauf si elle a été suivie de révocation. Lorsqu’une peine complémentaire est prononcée, la réhabilitation ne peut être demandée, qu’après exécution de cette peine. La grâce équivaut à l’exécution de la peine ». « Art. 685. — Le condamné adresse la demande de réhabilitation au procureur de la République de sa résidence. S’il est résident à l’étranger, il l’adresse au procureur de la République de sa dernière résidence en Algérie. A défaut, il l’adresse au procureur de la République de la dernière juridiction ayant prononcé la condamnation. La demande précise : — la date de la condamnation ; — les lieux où le condamné a résidé depuis sa condamnation ». « Art. 686. — Le procureur de la République fait procéder à une enquête par les services de la gendarmerie nationale ou de la sûreté nationale ou par les services extérieurs de l’administration pénitentiaire chargés de la réinsertion sociale des détenus, dans les localités où le condamné a résidé. Il recueille, le cas échéant, l’avis du juge de l’application des peines. Si la demande de réhabilitation concerne une personne morale, le procureur de la République procède à une enquête, s’entoure de toutes les informations utiles et recueille l’avis des administrations publiques concernées s’il le juge nécessaire ». Art. 9. — L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par les articles 693 bis et 693 bis 1 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 693 bis. — La demande de réhabilitation judiciaire de la personne morale est présentée par son représentant légal.

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