www.Droit-Afrique.com • • • qui interceptent une communication privée en conformité avec une autorisation délivrée dans le cadre d’une enquête judiciaire par le procureur de la République ou par un juge d’instruction ; qui fournissent au public un service de télécommunication et qui interceptent une communication privée lorsque cette interception est nécessaire pour protéger leurs droits ou leurs biens directement liés à la fourniture du service de télécommunications ;w les membres du personnel de l’Autorité de réglementation chargé de la gestion et du contrôle du spectre des fréquences radioélectriques pour une communication privée qu’ils ont interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée d’une fréquence ou d’une transmission. Art.53.- Refus de prestation de cryptologie Le refus de mettre en œuvre, de fournir ou de faire fournir les conventions secrètes de moyen de prestation de cryptologie comme prévu à l’article 38 de la présente loi est puni d’une amende de 1.000.000 à 4.000.000 FCFA. Section 4 - Pratiques anticoncurrentielles Art.54.- Sanctions Sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 4.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles 34 et 35 de la présente loi. Art.55.- Récidive Loi sur les télécommunications Togo En cas de récidive, les peines prévues aux articles 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 et 54 de la présente loi sont portées au double. Chapitre 6 - Dispositions institutionnelles Section 1 - Ministre chargé du secteur des télécommunications Art.56.- Missions Le Ministre chargé du secteur des télécommunications : • met en œuvre la politique sectorielle et notamment la stratégie d’ouverture du secteur à la concurrence ; • délivre les autorisations visées aux articles 5 et 26 de la présente loi, initie les procédures d’appel à la concurrence correspondantes et précise la procédure applicable à la présentation des demandes d’autorisation ainsi qu’aux conditions de leur octroi ; • suspend ou annule les autorisations délivrées en application des articles 5 et 26 de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants : • avec le consentement du titulaire, • après que le titulaire a été mis en demeure par l’Autorité de réglementation et a eu la possibilité de présenter ses observations : • soit que le titulaire a enfreint les conditions de l’autorisation, • soit que l’autorisation a été obtenue sous de fausses déclarations ; • représente l’Etat dans les négociations et les conclusions d’accords, de conventions ou de traités internationaux concernant les télécommunications et favorise la coopération régionale et sous- régionale ; • met en œuvre les accords, conventions ou traités internationaux concernant les 15/19

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