www.Droit-Afrique.com • • • • • • d’exécuter toute mission que lui confie le Ministre chargé du secteur des télécommunications et notamment : d’étudier pour le compte du Ministre les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 5 de la présente loi et de préparer les cahiers des charges correspondantes ; d’étudier pour le compte du Ministre les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 26 de la présente loi ; d’instruire pour le compte du Ministre, les procédures d’appel à la concurrence initiées en application des articles 7 et 27 de la présente loi et de publier, lorsque les autorisations sont délivrées à l’issue d’un appel à la concurrence, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu’elle conduit ; de participer, à la demande du Ministre, à la représentation de l’Etat et à l’élaboration de sa position dans les négociations internationales ; d’assurer la coordination technique et opérationnelle avec les Etats voisins. Art.59.- Organes Les organes de l’Autorité de réglementation sont : • a) le comité de direction ; • b) la direction générale. Art.60 . Comité de direction Le comité de direction est composé de sept membres désignés comme suit, en raison de leur compétence dans le domaine juridique, économique et technique : • un par le Ministre chargé du secteur des télécommunications ; • un par le Ministre chargé de l’intérieur ; • un par le Ministre chargé de la défense nationale ; • un par le Ministre chargé de la communication ; Loi sur les télécommunications Togo • trois par la chambre de commerce. Ils sont nommés par décret en conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d’appel. Art.61.- Direction générale La direction générale de l’Autorité de réglementation est assurée par un directeur général nommé par décret en conseil des Ministres sur proposition du Comité de direction pour une durée de cinq renouvelable une fois. Art.62.- Organisation et fonctionnement de l’Autorité de réglementation L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de réglementation sont fixés par décret en conseil des Ministres. Art.63.- (Loi n°2004-011) Pouvoir de sanction : 1) En fonction de la gravité du manquement aux dispositions des articles 5 et 12 de la présente loi, l’Autorité de réglementation peut, après une mise en demeure restée sans effet, et après avoir permis à l’opérateur auteur du manquement de présenter sa défense, prononcer une suspension, pour une durée maximale de trois mois de l’exploitation, du réseau de télécommunications ou de la fourniture d’un service de télécommunications. 2) L’Autorité de Réglementation est autorisée, dans le cadre des missions de contrôle qui lui sont confiées, à : • faire apposer au frais du propriétaire, par un huissier de justice mandaté à cet effet, des scellés sur tout appareil, équipement ou local ayant servi ou contribué à l’infraction à la loi sur les télécommunications ; • ordonner en présence d’un huissier de justice le démontage, par ses agents ou 17/19

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