[2012] 1 R.C.S. breeden  c. black  Le juge LeBel 681 (b) the law to be applied to issues in the proceeding; b) la loi à appliquer aux questions en litige; (c) the desirability of avoiding multiplicity of legal proceedings; c) le fait qu’il est préférable d’éviter la multiplicité des instances judiciaires; (d) the desirability of avoiding conflicting decisions in different courts; d) le fait qu’il est préférable d’éviter que des décisions contradictoires soient rendues par différents tribunaux; (e) the enforcement of an eventual judgment; and e) l’exécution d’un jugement éventuel; (f) the fair and efficient working of the Canadian legal system as a whole. [Text in brackets in original.] f) le fonctionnement juste et efficace du système judiciaire canadien dans son ensemble. [Texte entre crochets dans l’original.] [24]  As the drafters of the CJPTA confirm in their comments on s. 11, the factors enumerated in s. 11(2) reflect “factors that have been expressly or implicitly considered by courts in the past”. Section 11 of the CJPTA is also similar to the forum non conveniens provision of the Civil Code of Québec, S.Q. 1991, c. 64, and the factors considered by Quebec courts in exercising their discretion under that provision. Article 3135 of the Civil Code states: [24]  Comme les rédacteurs de la LUCTRI le confirment dans leurs commentaires portant sur l’art. 11, les facteurs énumérés au par. 11(2) sont des « facteurs qui ont déjà été expressément ou implicitement pris en considération par les tribunaux ». L’article 11 de la LUCTRI est aussi semblable à la disposition du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, portant sur le forum non conveniens, et reprend les facteurs examinés par les tribunaux du Québec dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire au titre de cette disposition. L’article 3135 du Code civil est ainsi libellé : Even though a Québec authority has jurisdiction to hear a dispute, it may exceptionally and on an application by a party, decline jurisdiction if it considers that the authorities of another country are in a better position to decide. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. [25]  As stated in Club Resorts, the use of the term “exceptionally” in art. 3135, like “clearly more appropriate” forum, reflects “an acknowledgment that the normal state of affairs is that jurisdiction should be exercised once it is properly assumed” (para. 109). The factors most commonly considered by Quebec courts in exercising this discretion were reviewed in Oppenheim forfait GMBH v. Lexus maritime inc., 1998 CanLII 13001, where the Quebec Court of Appeal established that the relevant considerations include, among others, the following factors which are not individually determinative but must be considered globally (para. 18): [25]  Ainsi que notre Cour l’a affirmé dans Club Resorts, le terme « exceptionnellement » utilisé à l’art. 3135, tout comme l’expression tribunal « nettement plus approprié », reflète « une reconnaissance du fait qu’en règle générale, le tribunal doit exercer sa compétence lorsqu’il se déclare à juste titre compétent » (par. 109). Les facteurs les plus souvent pris en compte par les tribunaux du Québec dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire ont été examinés dans l’arrêt Oppenheim forfait GMBH c. Lexus maritime inc., 1998 CanLII 13001, où la Cour d’appel du Québec a établi que, parmi les critères pertinents, il y a lieu d’examiner notamment les facteurs suivants, dont aucun n’est déterminant en soi, mais qui doivent être évalués globalement (par. 18) : (1) the place of residence of the parties and witnesses; (1) le lieu de résidence des parties et des témoins;

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents