ARRÊTÉ PRÉSIDENTIEL nº 277/14. Création de la Commission de perception et de répartition des droits d'auteur. (J.O., 1985, p. 616). 6 MAI 1985 Aricle: 1 Il est créé au sein du Ministère ayant le droit d'auteur dans ses attributions une commission de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits voisins, chargée d'assister le Service Rwandais de gestion du droit d'auteur dans la perception et la répartition des redevances dues au titre de l'exercice du droit d'auteur. Le règlement de perception et de répartition sera déterminé par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions Article: 2 Les opérations de perception et de répartition des redevances dues au titre de l'exercice du droit d'auteur sont approuvées par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sur avis conforme de la commission de perception et de répartition. Article: 3 La Commission de perception et de répartition est composée de 12 membres nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions. Leur désignation doit refléter une représentation équitable des différentes catégories des bénéficiaires du droit d'auteur, des usagers des œuvres protégées et des représentants des ministères ayant le droit d'auteur et le folklore dans leurs attributions. Article: 4 La Commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président. L'avis de convocation et l'ordre du jour sont communiqués aux membres au moins 15 jours avant la date de la réunion. La première réunion de chaque mandat de la Commission est convoquée par le Ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions. Son ordre du jour comprend notamment l'élection du Président et du Vice-Président. Le bureau de la Commission est constitué du Président, du Vice-Président et d'un Secrétaire. Celui-ci est le Directeur du Service Rwandais de gestion du droit d'auteur. Article: 5 La Commission peut inviter toute personne qu'elle juge compétente pour toutes les informations relatives au droit d'auteur; cette personne ne dispose pas de voix délibérative. Article: 6 La Commission siège valablement si au moins 2/3 des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. Article: 7 Les réunions ne sont pas publiques, les membres de la Commission et le secrétariat sont tenus au secret des délibérations.

Select target paragraph3