www.Droit-Afrique.com Burkina Faso Chapitre 2 - Dépôt légal Art.19.- Au moment de la publication et avant la mise en vente du journal ou écrit périodique, il sera remis trois exemplaires signés du directeur de publication au Parquet du Procureur du Faso, à défaut auprès de l’autorité administrative compétente. Chapitre 3 - Production et de la distribution des informations écrites, photographiques et audiovisuelles Ce dépôt sera effectué sous peine de 45.000 FCFA d’amende contre le directeur de publication. Art.25.- La radiodiffusion sonore et télévisuelle, l’information audiovisuelle sont des activités de production et de distribution des informations écrites, sonores, photographiques et audiovisuelles qui font l’objet de textes réglementaires. Art.20.- Toute publication qui aurait cessé délibérément de paraître pendant au moins un an continu doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration pour pouvoir paraître de nouveau dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 ci-dessus. Art.26.- On entend par radiodiffusion sonore et télévisuelle, toute activité de radio communication dont les émissions sonores et télévisuelles ou autres genres sont destinés à être reçus directement ou par Code par le public. Art.21.- Les parutions non conformes à la périodicité et à l’objet annoncés et sans déclaration de modification telle qu’indiquée à l’article 16 s’exposent aux sanctions prévues par la présente loi. Art.27.- Par information audiovisuelle, il est entendu tous journaux ou magazines sonores ou filmés ayant trait à l’actualité nationale ou internationale et destinés à être reçus directement par le public. Art.22.- En cas d’infraction aux dispositions prescrites par les articles 16, 17, 20, le directeur de publication sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA. La peine est applicable à l’imprimerie à défaut du directeur de publication. Art.28.- Les activités visées à l’article 25 sont exploitées en entreprises par une ou plusieurs institutions nationales publics ou privées dont les domaines de compétences sont fixés par décret pris en conseil des Ministres. Elles ne peuvent être exploitées par un individu., un groupe politique ou une Société de droit étranger. La décision de condamnation peut faire l’objet d’opposition ou d’appel. La juridiction de recours compétente statue dans un délai de huit jours. Art.23.- Nonobstant les formalités dites du dépôt légal prévues par la présente loi, les publications périodiques telles que définies à l’article 9 cidessus font l’objet d’un dépôt en trois exemplaires auprès du ministère chargé de l’information, trois exemplaires auprès de la bibliothèque nationale. Ces exemplaires sont signés du directeur de la publication. Les publications périodiques étrangères destinées à la vente ou la distribution gratuite doivent faire l’objet avant la diffusion d’un dépôt en trois exemplaires auprès du ministère chargé de l’information. Art.24.- Le nom du directeur de publication et le cas échéant du co-directeur sera imprimé au bas de tous les exemplaires sous peine d’une amende de 5.000 à 25.000 FCFA contre l’imprimeur pour chaque numéro publié en contravention de la présente disposition. Le nombre d’exemplaires du numéro précédant sera indiqué sous peine de la même sanction. Code de l’information Elles s’exercent dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus. Art.29.- Les modalités d’organisation et de fonctionnement des institutions nationales visées à l’article 28 ci-dessus doivent être conformes aux normes fixées par décret pris en conseil des Ministres. Art.30.- Seules les institutions nationales compétentes sont habilitées à recevoir et à distribuer sur l’ensemble du territoire national les informations livrées par les agences de presse étrangères ou. les organismes étrangers similaires. Art.31.- Les partis et organisations Politiques ont une stricte égalité d’accès aux organes nationaux publics et presse écrite, de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Art.32.- Les institutions de l’Etat, les organismes privés peuvent être autorisés à exploiter tout film d’information, tout document sonore directement lié à l’objet de leurs activités. Les modalités 3/14

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