26 Article 77.- (1) Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de 2.000.000 (deux millions) à 5.000.000 (cinq millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, par la voie de communications électroniques ou d’un système d’information, commet un outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion. (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine ou le mépris entre les citoyens. Article 78.- (1) Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui publie ou propage par voie de communications électroniques ou d’un système d’information, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de véracité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique. Article 79.- Les peines réprimant les faits d’outrage privé à la pudeur prévus à l'article 295 du Code Pénal, sont un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur desdits faits, grâce à l’utilisation des communications électroniques ou des systèmes d’information. Article 80.- (1) Est puni d’un emprisonnement de trois (03) à six (06) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe, enregistre ou transmet à titre onéreux ou gratuit l’image présentant les actes de pédophilie sur un mineur par voie de communications électroniques ou d’un système d’information. (2) Est puni des mêmes peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte, par quelque moyen électronique que ce soit, une image ou une représentation à caractère pédophile. (3) Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui détient dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d’informations, une image ou une représentation à caractère pédophile. (4) Les peines prévues à l’alinéa 3 ci-dessus sont doublées, lorsqu'il a été utilisé un réseau de communications électroniques pour la diffusion de l'image ou la représentation du mineur à destination du public.

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