31 (2) S'il est saisi, le Ministre chargé de la Justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 95.- Des textes d’application fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. Article 96.- Les autorisations et les déclarations de fourniture, d’importation et d’exportation de moyens de cryptographie délivrées par les autorités compétentes demeurent valables jusqu’à l’expiration du délai prévu par cellesci. Article 97.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./- YAOUNDE, LE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PAUL BIYA

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